Cassation 1 mars 2006
Résumé de la juridiction
Excède ses pouvoirs, la cour d’appel qui, après avoir retenu l’absence de fondement d’une décision de refus d’un conservateur des hypothèques du dépôt d’un acte, lui impose de notifier en lieu et place de cette décision de refus, une décision de rejet ouvrant droit à régularisation en vertu de l’article 34 3° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-18.363, Bull. 2006 III N° 53 p. 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-18363 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 53 p. 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051120 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que lorsque la décision statuant sur la contestation d’une décision de refus ou de rejet d’une demande de publicité hypothécaire est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas, soit définitivement refusée ou rejetée soit exécutée dans les conditions ordinaires ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 mars 2004), rendu comme en matière de référé, que le 25 juillet 2002 la banque Espirito Santo et de Venetie, venant aux droits de la banque JP Morgan Chase bank (la banque) a déposé, à la conservation des hypothèques, un jugement prorogeant les effets d’un commandement valant saisie immobilière ; que le conservateur des hypothèques en a refusé le dépôt en raison du caractère erroné des mentions de publication du commandement dont les effets étaient prorogés ; que la banque a contesté cette décision ;
Attendu que pour accueillir cette contestation, l’arrêt retient l’absence de fondement de la décision de refus et énonce qu’une décision de rejet sera, en lieu et place de la décision de refus, notifiée au requérant, le rejet ouvrant droit à régularisation en vertu de l’article 34-3 du décret du 14 octobre 1955 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui, en imposant au conservateur de procéder à cette notification, a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit qu’une décision de rejet devait être notifiée par le conservateur des hypothèques de la Martinique aux lieu et place de la décision de refus de publication, l’arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la banque Espirito Santo et de Venetie, venant aux droits de la banque JP Morgan Chase bank, aux dépens du présent arrêt ;
Met également à sa charge les dépens afférents à l’arrêt rendu le 5 mars 2004 par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Espirito Santo et de Venetie, venant aux droits de la banque JP Morgan Chase bank, à payer à M. X…, ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la banque Espirito Santo et de Venetie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
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