Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 24-19.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.211 24-19.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764811 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100161 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° C 24-19.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
Mme [W] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-19.211 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de Me Bardoul, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [P] se désister du pourvoi formé par elle contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 26 juin 2024, au profit de M. [P].
2. Me Bardoul, avocat de M. [P], avait présenté, préalablement à ce désistement, une demande d’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme [P] du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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