Cassation 5 mai 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-87.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00545 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° S 25-87.653 F-D
N° 00545
ECF
5 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [I] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2025, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement, six mois d’interdiction temporaire de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest et a constaté l’annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive.
3. Le tribunal l’a déclaré coupable, l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement et a constaté l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction temporaire de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu à quatre mois d’emprisonnement sans aménagement, alors qu’en ne caractérisant pas l’impossibilité faisant obstacle à un aménagement ab initio de la peine inférieure à six mois d’emprisonnement, la cour d’appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n’est qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l’écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8. Il s’ensuit que le juge ne peut refuser d’aménager la peine au motif qu’il ne serait pas en possession d’éléments lui permettant d’apprécier la mesure d’aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d’une part, l’aménagement de la peine, d’autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l’application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l’article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.
9. Pour refuser d’aménager la peine de quatre mois d’emprisonnement, l’arrêt attaqué énonce que la seule production du contrat de travail du prévenu et d’un avis d’échéance de son bailleur ne permettent pas d’ordonner un aménagement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, la situation devant être précisée devant le juge de l’application des peines, qui devra examiner les jours et horaires de travail du prévenu, et s’assurer de l’autorisation de mise en place du dispositif électronique, de l’accord d’une structure de placement extérieur ou de la disponibilité de places de semi-liberté.
10. En renvoyant ainsi au juge de l’application des peines la décision d’aménager la peine, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. En effet, dès lors qu’elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l’aménagement de la peine, il lui appartenait, d’une part, de l’ordonner explicitement dans son principe, d’autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d’appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l’audience, soit, dans le cas inverse, d’ordonner sa convocation devant le juge de l’application des peines pour qu’il en règle les modalités conformément aux dispositions de l’article 464-2, I, 1° et 2°, précité.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 6 novembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consistance de l'immeuble ·
- Construction immobilière ·
- Maison individuelle ·
- Documents annexes ·
- Lot ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Danse ·
- Pourvoi ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Culture ·
- Part ·
- Installation ·
- Siège social
- Métropole ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Expropriation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire ·
- Révocation dans les formes prévues au contrat ·
- Preuve d'un préjudice causé au mandant ·
- Révocation ·
- Nécessité ·
- Mandat ·
- Faculté ·
- Dénonciation ·
- Branche ·
- Motif légitime ·
- Attaque ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Préavis
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Prévention ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Salariée ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Heure de travail ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Charbonnage ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège
- Forêt ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Voie publique ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Adoption ·
- Avantage ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Maladie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.