Rejet 3 avril 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 1996, n° 94-13.922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-13.922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007287823 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société La Gentilhommière, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Gentilhommière, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Marius X…,
2°/ de Mme Marie-Joséphine Y…, épouse X…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat de la société La Gentilhommière, de Me Hennuyer, avocat des époux X…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par adoption des conclusions de l’expert, que la surface pondérée des locaux loués était de 54,55 mètres carrés, qu’une terrasse installée sur le trottoir en vertu d’une autorisation d’utilisation de la voie publique, exploitée avec l’autorisation du propriétaire, était particulièrement fréquentée et que c’était l’emplacement des locaux loués qui permettait de bénéficier de cet avantage, la cour d’appel, qui a souverainement fixé la valeur locative selon le mode d’évaluation qui lui est apparu le mieux approprié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Gentilhommière aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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