Confirmation 11 janvier 2024
Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13960 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915806 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00175 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 175 FS-B
Pourvoi n° V 24-13.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.960 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], pris en qualité de liquidateur de la société Fare Aito, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Papeete, domicilié en son parquet général [Adresse 4], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de Me Balat, avocat de M. [B], ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, M. Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Papeete, 11 janvier 2024) et les productions, le tribunal mixte de commerce de Papeete a, le 28 août 2017, mis en liquidation judiciaire la société Fare Aito ayant pour dirigeant M. [J] et fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017.
2. Le 7 mai 2019, le liquidateur a saisi le tribunal aux fins de voir condamner M. [J] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société, et prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyen pris en leurs premières branches
Enoncé des moyens
3. Par son premier moyen, M. [J] fait grief à l’arrêt de le condamner à supporter l’intégralité du passif admis de la société Fare Aito, alors « que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées par son dirigeant ; que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion du dirigeant dont la société fait l’objet d’une procédure collective, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure collective ou dans un jugement de report ; qu’en retenant comme date de cessation des paiements, le 3 août 2015 et en appréciant la faute de M. [J] au regard de cette date, sans vérifier si cette date était celle fixée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 août 2017 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Fare Aito ou un jugement reportant cette date, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 624-3 du code de commerce de la Polynésie française ».
4. Par son second moyen M. [J] fait grief à l’arrêt de prononcer sa faillite personnelle et de fixer à quinze ans la durée de cette mesure, alors « que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de justifier la faillite personnelle du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ; qu’en retenant, comme date de cessation des paiements, le 3 août 2015, sans rechercher la date retenue par le jugement d’ouverture de la liquidation de la société Fare Aito pour apprécier l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal au regard de cette date, la cour d’appel a violé l’article L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du premier moyen
5. M. [B] soutient que la critique est nouvelle, le demandeur au pourvoi s’étant borné à soutenir devant la cour d’appel que la date exacte de la cessation des paiements n’aurait pas été rapportée par les premiers juges.
6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. Le moyen, de pur droit, est dès lors recevable.
Bien fondé des moyens
Vu les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française :
8. Selon le premier de ces textes, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
9. Selon le second, à toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 625-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l’état de cessation de paiements.
10. La Cour de cassation juge jusqu’à présent (Com, 11 juin 1996, pourvoi n° 94-14.844, Bull 1996, IV, n° 168) que le juge saisi d’une demande de condamnation d’un débiteur ou d’un dirigeant d’une personne morale à une sanction personnelle ou au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L. 624-3 et L. 625-1 du code de commerce de la Polynésie française, n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.
11. Cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle.
12. Il apparaît dès lors nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
13. Pour condamner M. [J] à payer la totalité du passif de la liquidation judiciaire de la société Fare Aito et prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, l’arrêt retient qu’en présentant une requête en ouverture de liquidation judiciaire le 26 juillet 2017, alors que l’entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 3 août 2015, M. [J] avait commis une faute de gestion et omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
14. En statuant ainsi, alors que la date de cessation des paiements avait été fixée par le jugement d’ouverture au 26 juillet 2017, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié au regard de cette seule date les conséquences de la non-déclaration de l’état de cessation des paiements par le dirigeant, a violé les texte susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Fare Aito, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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