Infirmation partielle 19 mars 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-15.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2024, N° 18/05127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210947 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Etablissements André Bondet c/ société Beologic, société MMA IARD, société Inter mutuelles entreprises |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10947 F
Pourvoi n° U 24-15.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° U 24-15.569 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [O],
3°/ à Mme [I] [U], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Matmut entreprise,
5°/ à la société Beologic, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique),
6°/ à la société MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), venant aux droits de la société Amlin Europe puis de la société Amlin Insurance SE anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société M. J [B] & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco tendance,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Etablissements André Bondet du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [O], la société Inter mutuelles entreprises, la société Beologic, la société MS Amlin Insurance et la société M. J [B] & associés prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Eco tendance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements André Bondet aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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