Infirmation 3 octobre 2024
Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-21.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.989 24-21.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Annulation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° X 24-21.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Alsace (URSSAF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.989 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Alsace (URSSAF), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2024) et les productions, le 17 février 2021, Mme [G] a saisi l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (l’URSSAF) d’une demande de rescrit social afin de déterminer si son activité de loueuse de locaux d’habitation meublés nécessitait son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.
2. Par rescrit du 19 avril 2021, l’URSSAF lui a répondu qu’elle devait procéder dans les meilleurs délais à son affiliation, soit au régime social des indépendants, soit au régime général des salariés, à compter du 1er janvier 2018.
3. Contestant la date à partir de laquelle elle devait être affiliée au régime des travailleurs indépendants et son recours amiable ayant été rejeté par décision du 16 décembre 2021, Mme [G] a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’URSSAF d’Alsace fait grief à l’arrêt de dire que Mme [G] n’était pas tenue de s’affilier au régime de sécurité sociale des indépendants pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, alors que : « la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions 1°, du 2, du paragraphe IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, entraînera la cassation de l’arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 62 de la Constitution :
6. Il résulte de ce texte que les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
7. L’arrêt accueille, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et du 1° du 2 du paragraphe IV de l’article 155 du code général des impôts, la demande de Mme [G] visant à ce qu’elle soit dispensée d’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
8. Par sa décision n° 2025-1159 QPC du 19 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 1° du 2 du paragraphe IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et a jugé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de la décision et était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
9. L’arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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