Infirmation partielle 19 septembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-22.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00821 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° J 23-22.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.456 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de travailleuse familiale, le 1er août 1984, par l’association Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale à temps partiel.
2. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de juger son licenciement pour faute grave fondé et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que si l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des sanctions disciplinaires et dans l’intérêt de l’entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l’un d’eux, ce n’est qu’à condition qu’il le fasse sans discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ni détournement de pouvoir ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la salariée a été licenciée au motif qu’ ''en attendant plus d’un an pour informer votre chef de service et procéder à ce signalement, il est manifeste que vous avez failli gravement à vos obligations professionnelles et à votre mission de protection qui est au cur même de notre association'' et que ''lors de la réunion de fin de mesure du 17 janvier 2019, les 3 salariées [dont Mme [R]] ont informé leur chef de service des propositions d’ordre sexuel de [C] à sa sur Mme [G], sans faire état des faits d’exhibition de son sexe devant les deux enfants mineurs lors d’une douche'' ; que pour juger que le licenciement pour faute grave de la salariée était bien fondé, la cour d’appel a retenu que le ''traitement différencié éta[i]t justifié par le fait que Mme [R] n’avait pas été informée des nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020'' ; qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant, tandis qu’il résultait de ses constatations que Mme [R] n’avait pas informé la cheffe de service des faits survenus en décembre 2018, ainsi que cela était reproché à la salariée au fondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l’employeur n’avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu’il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d’un détournement de pouvoir de l’employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi.
6. La cour d’appel a constaté, à propos des deux autres salariées auxquelles l’intéressée se comparait, pour Mme [E], qui avait également été licenciée pour faute grave en raison du caractère tardif de sa révélation à sa hiérarchie, en mars 2020, de suspicions d’abus sexuels sur mineurs connus par elle depuis décembre 2018, qu’elle avait suivi cette famille durant toute la période et, pour Mme [R], qui avait fait l’objet d’un avertissement pour la même faute, qu’elle n’avait suivi cette famille que jusqu’au mois de septembre 2019 et n’avait pas été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants en janvier et février 2020.
7. Elle a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’individualisation des sanctions disciplinaires était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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