Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 mai 2026, n° 25-15.115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025, N° 23/15532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90455 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : W 25-15.115
Demandeur : M. [L]
Défendeur : Mme [E] et autres
Requête n° : 1219/25
Ordonnance n° : 90455 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [W] [E] épouse [T], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [R] [C], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [C], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [C], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [C], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [L], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle Mme [W] [E] épouse [T], M. [R] [C], Mme [J] [C], Mme [Y] [C] et M. [I] [C] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 25-15.115 formé le 20 mai 2025 par M. [H] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
En exécution de l’arrêt attaqué, M. [L] doit notamment libérer le cabanon appartenant à Mme [T] et aux consorts [C], qu’il occupe sans droit ni titre, et leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cabanon litigieux constitue, depuis août 2010, le logement de M. [L] âgé de 72 ans, dont l’état de santé se dégrade et qui justifie avoir vainement présenté une demande de logement social. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir que la libération du cabanon aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La radiation de son pourvoi ne peut donc pas être prononcée au titre de l’inexécution de l’obligation de faire mise à sa charge.
Si les revenus de M. [L] sont modestes (16 987 euros pour l’année 2024, soit 1 415 euros par mois), il convient de rappeler que, depuis plusieurs années, il est logé gratuitement, sans être tenu au paiement d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation, et de relever qu’il n’allègue aucune charge de famille et ne justifie d’aucune de ses charges actuelles de vie.
S’il est vraisemblable qu’il n’est pas en mesure de solder en une seule fois le montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, sa situation lui permet toutefois d’effectuer des paiements à hauteur de ses facultés contributives, voire d’une somme mensuelle correspondant au loyer dont il a prétendu être débiteur et qu’il envisageait de consigner.
Or, il est constant qu’il reste devoir l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 17 novembre 2023, puis l’arrêt confirmatif attaqué, et qu’il n’a jamais manifesté sa volonté d’exécuter ces décisions en soumettant à l’accord de Mme [T] et des consorts [C] des modalités de paiement échelonné.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [T] et des consorts [C], à raison de la totale inexécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [L].
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro W 25-15.115 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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