Confirmation 25 juin 2024
Cassation 7 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Le principe d’indivisibilité du droit de réponse exercé en application des articles 6, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6, IV, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée. Lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-17.983, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17983 24-17984 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 23/10454 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100001 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 1 FS-B
Pourvois n°
T 24-17.983
U 24-17.984 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
1°/ M. [C] [W], alias [P] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [J] [W], alias [J] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ la société 1979 média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé les pourvois n° T 24-17.983 et U 24-17.984 respectivement contre les arrêts n° RG : 23/10454 et 23/10456 rendus le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans les litiges les opposant à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de directrice de la publication de la société France télévisions, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et orales de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [J] [W], alias [J] [V], et [C] [W], alias [P] [V], et de la société 1979 média, les observations écrites et orales de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], en qualité de directrice de la publication de la société France télévisions, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, en présence de Mme Merloz, conseillère référendaire à la chambre criminelle, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-17.983 et U 24-17.984 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2024, n° RG 23/10454 et 23/10456), le 29 septembre 2022, la chaîne de télévision France 2, dans l’émission « Complément d’enquête », a diffusé un reportage intitulé « Porno : une industrie hors de contrôle ? ».
3. Le 22 novembre 2022, la société 1979 média ainsi que MM. [C] et [J] [W], alias [P] et [J] [V] (les consorts [W]), estimant que cette émission portait atteinte à leur honneur et à leur réputation, ont demandé à la société France télévisions la lecture d’une réponse lors de la diffusion du « Complément d’enquête » suivant en application de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
4. Le 2 décembre 2022, constatant que l’émission litigieuse était rediffusée sur le site internet et le compte Twitter de la chaîne, ils ont demandé à la société France télévisions la publication d’une réponse sur ces moyens de communication en application des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
5. Le 19 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la société France télévisions, il ont assigné Mme [Y], en sa qualité de directrice de la publication de cette société, devant le juge des référés aux fins d’obtenir l’insertion d’une réponse.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des pourvois et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 24-17.984
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° U 24-17.984 et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° T 24-17.983
Enoncé des moyens
7. Par le second moyen du pourvoi n° U 24-17.984, la société 1979 média et les consorts [W] font grief à l’arrêt n° RG 23/10456 de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982, alors « que le directeur de publication peut refuser l’insertion d’une réponse lorsqu’elle est en partie dépourvue de corrélation avec le contenu diffusé dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle ; que l’arrêt attaqué énonce qu’en l’absence de mise en cause de M. [C] [W], en qualité de personne physique, et en application du principe d’indivisibilité du droit de réponse, il n’y a lieu à référé, s’agissant de la demande d’insertion pour l’ensemble des demandeurs, dans la mesure où l’un d’entre eux au moins n’établit pas sa désignation dans les propos litigieux ; qu’en se déterminant ainsi, sans relever que la réponse demandée par M. [J] [W] et la société 1979 média était dépourvue, fût-ce partiellement, de corrélation avec l’émission diffusée par France 2, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 I de la loi du 29 juillet 1982. »
8. Par le second moyen du pourvoi n° T 24-17.983, la société 1979 média et les consorts [W] font grief à l’arrêt n° RG 23/10454 de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la LCEN, alors « que le directeur de publication d’un service de communication au public en ligne peut refuser l’insertion d’une réponse lorsqu’elle est en partie dépourvue de corrélation avec le contenu diffusé par son service ; que l’arrêt attaqué énonce qu’en l’absence de mise en cause de M. [C] [W], en qualité de personne physique, et en application du principe d’indivisibilité du droit de réponse, il n’y a lieu à référé, s’agissant de la demande d’insertion pour l’ensemble des demandeurs, dans la mesure où l’un d’entre eux au moins n’établit pas sa désignation dans les propos litigieux ; qu’en se déterminant ainsi, sans relever que la réponse demandée par M. [J] [W] et la société 1979 média était dépourvue, fût-ce partiellement, de corrélation avec l’émission diffusée en ligne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, ensemble l’article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1982, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 6, IV, de la LCEN, précités :
9. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
10. Selon les deuxième et troisième, toute personne nommée ou désignée, respectivement, dans un journal ou écrit périodique ou bien dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse.
11. Le droit de réponse prévu par ces textes est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion et le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes murs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou encore dépourvue de corrélation, même partiellement, avec la publication en cause.
12. Il s’en déduit que le principe d’indivisibilité du droit de réponse s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée, de sorte que, lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs.
13. Pour dire n’y avoir lieu à référé au titre des deux demandes d’insertion d’une réponse, après avoir constaté qu’à aucun moment, au cours de l’émission en cause, M. [C] [W] dit [P] [V] n’était visé en tant que personne physique, les arrêts se fondent sur l’absence d’une telle mise en cause et l’application du principe d’indivisibilité du droit de réponse, en présence de demandes d’insertion formées pour l’ensemble des demandeurs.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la réponse, en ce qu’elle était demandée par M. [J] [W] et la société 1979 média, était dépourvue, même partiellement, de corrélation avec l’émission diffusée par France 2, et si la réponse ne pouvait pas être publiée telle quelle, uniquement en leurs noms, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à ses décisions.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les demandes d’inscription des seuls pseudonymes, l’arrêt rendu le 25 juin 2024 (RG n° 23/10456) et sauf en ce qu’il rejette les demandes d’inscription des seuls pseudonymes, déclare irrecevable la demande de sursis à statuer et déboute Mme [Y], en qualité de directrice de la publication de la chaîne France 2, de son exception de nullité de l’assignation du 19 décembre 2022, l’arrêt rendu le 25 juin 2024 (RG n° 23/10454), entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à la société 1979 média et à MM. [J] [W], alias [J] [V], et [C] [W], alias [P] [V], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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