Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 2025, n° 21-16.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2021, N° 18/15907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10127 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ML express c/ société par actions simplifiée, pôle 5, société DPD France |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° Z 21-16.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025
La société ML express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.137 contre l’arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société DPD France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société ML express, de la SARL Corlay, avocat de la société DPD France, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, M. Bedouet, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ML express aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ML express et la condamne à payer à la société DPD France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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