Rejet 27 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 mai 1997, n° 93-18.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007351724 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. NICOT conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Norbert Z…, demeurant …,
2°/ de la société Finextranx, dont le siège social est à Beausemblant, 26241 Saint-Vallier, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X…, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z… et de la société Finextranx, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1993), qu’après avoir acquis la totalité des parts détenues par M. X… dans la société PA Extrans et ses filiales, M. Z… et la société Finextrans ont demandé à un tribunal arbitral de prononcer la résolution ou l’annulation de la cession des titres, de condamner M. X… à restituer l’acompte versé sur le prix des actions et à leur verser des dommages-intérêts; que le tribunal arbitral, statuant en droit, a accueilli ces demandes à l’exception de la demande en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son recours en annulation dirigé contre la sentence arbitrale, alors, selon le pourvoi, d’une part, que devant le tribunal arbitral, le débat a porté uniquement sur le dol et sur l’erreur portant sur les qualités substantielles de la chose vendue et lorsque la cour d’appel de Lyon fait état du contenu du mémoire en réponse du 14 août 1992 en relevant que devant les arbitres le « débat sur la viabilité même de la société Extrans et la qualité substantielle de l’objet du contrat était introduit », elle omet de tenir compte du fait que ce mémoire faisait état des éléments repris par la cour d’appel à propos de l’erreur sur la substance, et ce sous la sous-rubrique « le caractère déterminant des mensonges et manoeuvres », ce qui est totalement différent d’un débat sur les éléments essentiels de la vente eu égard aux dispositions de l’article 1583 du Code civil; qu’ainsi la cour d’appel statue à partir de considérations inopérantes et viole l’article 1484-4° du Code civil, ensemble méconnaît la sanction qui s’attache à la méconnaissance des droits de la défense; alors, d’autre part, et en toute hypothèse, que le moyen à l’appui d’une demande en nullité d’un contrat tiré des dispositions de l’article 1583 du Code civil relatives à l’objet et au prix du bien vendu a une nature autre et obéit à un régime distinct des moyens faisant état de vices du consentement et plus précisément d’un dol et d’une erreur sur les qualités substantielles, autant de notions étrangères à l’objet de la convention et au prix déterminé, le dol et l’erreur étant les seuls moyens invoqués et développés par l’acheteur; qu’en jugeant différemment sur le fondement de considérations sans emport pour affirmer que le moyen tiré de l’article 1583 du Code civil était dans le débat, le tribunal arbitral n’ayant fait qu’impliciter ceux avancés, la cour d’appel viole le texte et le principe cités au précédent élément de moyen; alors, en outre, que l’arbitre, comme tout juge, doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
que le moyen de nullité pour indétermination de l’objet vendu et du prix ne pouvait être valablement retenu par le tribunal arbitral pour prononcer une nullité sur le fondement des dispositions de l’article 1583 du Code civil que si un débat contradictoire avait pu véritablement s’organiser sur les éléments de fait et de droit spécifiques à la mise en oeuvre d’un tel moyen, élément de fait et de droit par nature différents de ceux requis, s’agissant des vices du consentement pouvant résulter d’un dol ou d’une erreur sur la substance ;
qu’il ne ressort pas de l’arrêt, bien au contraire, que les parties se soient expliquées sur l’incidence du moyen retenu d’office; que ce faisant la cour d’appel, en déclarant irrecevable sa requête, viole à nouveau l’article 1484, 4° du nouveau Code de procédure civile et méconnaît ce que les droits de la défense postulent, un tel moyen ne pouvant en aucun cas être implicitement dans la cause; et alors, enfin, que les exigences d’un procès équitable, d’un procès à armes égales au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, applicable en matière d’arbitrage, postule, dans un arbitrage en droit en premier et dernier ressort, que les parties aient pu débattre de façon certaine sur chaque moyen de droit retenu, spécialement lorsque le moyen qui fonde la décision n’avait nullement été invoqué par les parties dans leurs écritures et procède pour sa mise en oeuvre de considérations de fait et de droit spécifiques; que la circonstance que la critique aurait pu être à tout le moins en substance dans le débat et aurait ce faisant été explicité, étant sans emport, qu’en jugeant différemment, la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’interprétée, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, saisis d’une demande de nullité de la cession pour erreur sur les qualités substantielles de la chose qui en était l’objet, la cour d’appel qui relève que les arbitres ont, pour annuler la convention, retenu l’erreur d’appréciation de M. Y… sur les éléments comptables et financiers produits qui modifiaient les caractéristiques essentielles de la société et changeaient la consistance de la chose vendue, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que n’avait pas été relevé d’office un moyen de nullité de la dite convention; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et de la société Finextranx ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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