Infirmation partielle 14 mars 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-16.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 14 mars 2023, N° 22/00785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110225 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° Y 23-16.305
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.305 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile, 22/00785), dans le litige l’opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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