Infirmation partielle 25 juin 2024
Cassation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-84.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856340 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00877 |
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Texte intégral
N° N 24-84.885 F-D
N° 00877
ODVS
24 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
Les sociétés [4] et [5] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 25 juin 2024, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients, a condamné la première à 500 000 euros d’amende et la seconde à 400 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés [4] et [5], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des associations [1] et [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les associations [1] ([1]) et [2] ([2]) ont fait citer les sociétés [4] et [5] devant le tribunal correctionnel du chef de publicité directe ou propagande en faveur du tabac, de ses produits ou ingrédients.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenues coupables, les a condamnées à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les sociétés [4], [5], le ministère public, les associations [1] et [2] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré coupables les sociétés [4] et [5] d’avoir, entre mai 2017 et le 25 juillet 2019, à Paris et sur l’ensemble du territoire national, commis des faits de publicité illicite en faveur du tabac au sens de l’article L. 3512-4 du code de la santé publique, les a condamnées chacune au paiement d’une amende et les a condamnées solidairement à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au [1] d’une part et à l’association [2] d’autre part, alors :
« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué (pages 4 et 5), comme des notes d’audience, que lors des débats à l’audience du 30 avril 2024, après les plaidoiries respectives des avocats de chacune des parties, Me Levy, avocat du [1], partie civile, a repris la parole pour renoncer à une demande, puis Me Raynal Cantagrel, avocat de l’association [3], partie civile, a repris la parole pour présenter des observations complémentaires et que Mme Malaterre, avocat général, a indiqué ne pas avoir d’observations, sans que l’avocat des sociétés [4] SAS et [5] S.A., prévenues, n’ait eu la parole en dernier ; qu’en statuant dans ces circonstances, la cour d’appel a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que lors des débats, Mme Delphine Raynal Cantangrel, avocate de l’association [2], partie civile, a eu la parole en dernier.
8. En l’état de ces mentions, qui n’établissent pas qu’il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 25 juin 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
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