Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2025, 24-84.885, Inédit
TGI Paris 3 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2024
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CASS
Cassation 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à la parole en dernier

    La cour a constaté que l'avocat de l'association [2] a eu la parole en dernier, ce qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 513, entraînant ainsi la cassation de l'arrêt.

  • Autre
    Publicité illicite en faveur du tabac

    La cour a annulé l'arrêt de la cour d'appel sans statuer sur la culpabilité des sociétés, laissant la question de l'amende à être jugée à nouveau.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [4] et [5] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a condamnées pour publicité illicite en faveur du tabac, en vertu de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique. Elles invoquent, en premier moyen, la violation de l'article 513 du code de procédure pénale, arguant qu'elles n'ont pas eu la parole en dernier lors des débats. La Cour de cassation constate que cette règle n'a pas été respectée, entraînant ainsi la cassation totale de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-84.885
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.885
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024
Textes appliqués :
Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856340
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00877
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Texte intégral

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