Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 22/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 août 2022, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00496 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00457
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice VAUGOYEAU de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00001XH et par Maître OUCHENE, avocat plaidant au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200465 et par Maître OMARJINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe Eram, spécialisé dans le commerce de détail de chaussures et d’équipements de la personne, est composé de plusieurs sociétés, parmi lesquelles Chaussures Eram, Bocage, Technisynthèse ou Texto.
La société Chaussures Eram est une SAS qui regroupe les fonctions supports (style, marketing, RH, commercial) destinées à l’enseigne Eram et plus largement au centre ville.
Elle relève de la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure.
M. [M] a été engagé selon contrat de professionnalisation à compter du 4 août 2008.
A partir du 2 août 2010, il a pris les fonctions de conseiller de vente sous contrat à durée déterminée.
M. [M] a été embauché par la Société Chaussures Eram en qualité de directeur de magasin junior selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2010.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur régional Centre-Sud, statut cadre, position 3 et percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 3.755 euros bruts.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020, M. [E] [M] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s’est tenu le 24 janvier suivant.
Il était licencié pour motif économique par courrier recommandé du 13 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 février 2020, M. [M] adhérait au congé de reclassement.
Par courriel en date du 25 mars 2020, M. [O], directeur des ressources humaines, informait M. [M] de la prolongation d’un mois de l’accompagnement réalisé par le cabinet Alixio, compte tenu de la situation sanitaire et des difficultés rencontrées par le salarié.
Le 21 juillet 2020, M. [M] saisissait la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Angers en contestation de son licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de cette saisine, M. [M] sollicitait la reconnaissance d’un prétendu licenciement verbal en date du 11 décembre 2019, la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
— 46.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit plus de 12 mois de salaires) ;
— 22.650 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son congé de reclassement ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En outre, M. [M] sollicitait l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par un jugement du 3 août 2022, M. [M] était débouté de ses demandes, les dépens étant mis à sa charge et les demandes pour frais irrépétibles étant rejetées.
Le 22 Septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, en ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— Constater l’existence d’un licenciement verbal en date du 11 décembre 2019,
— Dire la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Eram Chaussures à lui verser la somme de 46 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— Constater la violation des critères d’ordre des licenciements,
En conséquence,
— Condamner la société Eram Chaussures à lui verser la somme de 46 000 euros à titre d’indemnité pour violation des critère d’ordre des licenciements,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater l’absence de PSE ;
— Dire la rupture du contrat de travail nulle et de nul effet :
— Condamner la société Eram Chaussures à lui verser la somme de 46 000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
En tout état de cause,
— Condamner la société Eram Chaussures à lui verser la somme de 22 650 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du congé de reclassement,
— Lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Chaussures Eram demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 3 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Juger que la Société Chaussures Eram n’avait pas d’obligation d’établir un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;
— Juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur un motif économique réel et sérieux et qu’il est dénué de nullité ;
— Juger que la Société Chaussures Eram a respecté son obligation de reclassement à l’égard du salarié ;
— Juger que la société n’a pas exécuté de manière déloyale le congé de reclassement de Monsieur [M], confié au cabinet Alixio ;
— Juger bien fondé le licenciement pour motif économique de Monsieur [M] ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS :
La cour entend, à titre préliminaire, observer que ce n’est qu’à titre subsidiaire que M. [M] soutient la nullité de son licenciement, demandant, à titre principal, qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’analyser ses demandes dans cet ordre.
En outre, il est constant que l’intimée et le dernier employeur de M.[M] était la société Chaussures Eram et non la société Eram Chaussures comme le salarié l’indique à tort par suite d’une erreur matérielle dans ses conclusions.
La société Chaussures Eram fait valoir que les salariés qui travaillent au sein des magasins de l’enseigne Eram relèvent de l’UES Eram dont elle ne fait pas partie, et que le nombre de succursales de l’enseigne est passé de 246 magasins en 2016 à 147 en 2019, d’où la nécessité de réduire l’équipe commerciale : suppression de 3 postes de directeurs régionaux (Mme [B] M. [R] et M. [M]) sur 7 et d’un poste de directeur des ventes sur 2 (M. [D]).
I-Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
A/Sur le licenciement verbal :
M. [M] prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 11 décembre 2019 par M. [O], directeur des ressources humaines, dans le cadre d’une convocation informelle lors d’un séminaire du groupe Eram. Il ajoute qu’une lettre du 13 février 2020, de par son contenu explicite, constitue en elle-même, en sus du licenciement verbal, une nouvelle notification, cette fois écrite, du principe de la rupture.
La société Chaussures Eram reconnaît que M. [O], DRH, a reçu M. [M] le 11 décembre 2019 de 15 h 45 à 16 h 15 pour lui faire part des difficultés économiques rencontrées, mais conteste qu’il l’ait alors licencié verbalement. Elle soutient également que le 13 février 2020, la décision de licencier n’était pas déjà prise.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il ne peut être régularisé postérieurement par l’envoi d’une lettre de rupture.
Il appartient à celui qui prétend avoir été licencié verbalement d’en rapporter la preuve, c’est à dire de démontrer la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Pour soutenir qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié verse aux débats les éléments suivants :
— son mail à M. [P], directeur des ventes, du 12 décembre 2019, dans lequel il indique ne pas pouvoir tenir certains engagements au 'vu du contexte’ et 'pour prendre du recul', et précise 'tu comprendras que le simple rdv d’hier devenu un licenciement économique, rend la situation anxiogène', ce à quoi le destinataire a répondu 'ok pas de soucis',
— une capture d’écran d’un SMS du 13 décembre 2019 envoyé par un certain '[T]' qui précise 'Cc [E]… bon ca fuite déjà sur [Localité 4] ils sont au courant',
— une attestation, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, dont le nom de l’auteur est 'biffé’ mais signée de M. [U], qui a assisté le salarié lors de son entretien préalable et qui indique, le 30 décembre 2019, avoir été contacté par un responsable de magasin d’un autre secteur pour lui dire 'que [E], [S], [F] et [N] étaient licenciés’ (pièce 12 du salarié),
— un avis d’arrêt de travail du 2 janvier 2020 et une attestation de son médecin, M. [V] de la même date qui indique le suivre 'pour état anxio-dépressif déclenché par un licenciement économique’ (pièces 13 et 14),
— des mails du 11 décembre 2019 : il en résulte que la réunion commerciale du séminaire prévu les 9, 10 et 11 décembre 2019 à [Localité 6], annoncée pour l’après midi du 11 décembre a été annulée le jour même à 10 heures 59 (mail pièces 5 à 7 de M. [M]) puis remplacée par la convocation du salarié par M. [O], DRH, de 15 heures 45 à 16 heures 15,
— Les attestations de M. [R], de M. [D] et de Mme [B] (également concernés par une procédure prud’homale), qui indiquent qu’il y a eu un changement de programme de dernière minute le 11 décembre 2019 et que M. [O] a reçu M. [M] dans un 'open space vitré’ pour lui annoncer son licenciement (pièces 9 à 11),
— la convocation de M. [M] à son entretien préalable, datée du 15 janvier 2020,
— la contestation apportée par l’intéressé à la société (M. [O]) par courrier recommandé du 2 mars 2020, dans lesquels il indique : 'Je viens vers vous et fais suite à la notification d’un licenciement pour motif économique que vous avez cru m’adresser le 13 février dernier.
Comme je vous l’indiquais par courrier portant acceptation du congé de reclassement, je suis particulièrement surpris d’avoir été destinataire de votre envoi.
En effet, je vous rappelle que vous avez procédé à mon licenciement verbal le 11 décembre 2020 (2019') et que vous l’avez de surcroit annoncé à mes collègues.
Cette annonce brutale que vous avez faite lors du séminaire du mois de décembre dernier a été bel et bien un choc qui a conduit à ce que je sois victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel ayant contraint à un arrêt de travail.
Ainsi, la mise en place postérieure d’un licenciement pour motif économique aux fins de régularisation d’une rupture dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, ne peut être valablement recevable et ce, d’autant que cette procédure est entachée de moult irrégularités tant sur la forme que sur le fond', ce que l’employeur a contesté le 25 mars suivant.
Il apparaît en outre que le CSE a été consulté le 20 décembre 2019, soit juste avant les fêtes de fin d’année, ce qui démontre une volonté de faire au plus vite.
L’attestation établie par M. [O] lui-même (pièce J de l’employeur) ne peut être prise en considération, sa valeur probante étant insuffisante.
Les pièces produites par le salarié, ainsi que la précipitation de l’employeur à consulter les membres du CSE, prises dans leur ensemble, et enfin le fait que seuls certains membres de la direction commerciale aient été convoqués le 11 décembre 2019, permettent de considérer que la preuve d’un licenciement verbal de M. [M] au 11 décembre 2019 est rapportée.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient donc de considérer qu’il est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
B/Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [M] fait valoir qu’il a été choqué par la procédure brutale et vexatoire, fondée sur un licenciement discriminatoire, et qu’il n’a retrouvé un emploi qu’après moult recherches. Il réclame une indemnité correspondant à 12 mois de salaire.
La société Chaussures Eram réplique que son adversaire a retrouvé rapidement un emploi, qu’il avait 9 ans d’ancienneté et entend voir limiter ses prétentions à 3 mois de salaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous',.
Or, en premier lieu, M. [M] se prévaut d’un licenciement vexatoire mais il n’en demande pas l’indemnisation en tant que tel, alors que celui-ci résulte d’un comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture et non de la rupture elle-même. Ce moyen ne peut donc être retenu au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En second lieu, il se prévaut d’un licenciement discriminatoire, mais l’existence d’une discrimination rendrait le licenciement nul, ce qu’il ne sollicite qu’à titre subsidiaire. Bien plus, la discrimination résulterait du fait suivant : 'appartenir à une société du groupe alors qu’il est envisagé un changement de management'. Or, il ne s’agit pas d’un élément discriminatoire au sens de l’article L1132-1 du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de retenir ce critère.
S’agissant de l’ancienneté de M. [M], il existe un débat, ce dernier soutenant qu’il convient de retenir la date du 4 août 2008, lorsqu’il est entré en contrat de professionnalisation, alors que son employeur prétend qu’il y a lieu de s’en tenir à celle du 21 septembre 2010.
Il est constant que M. [M] a commencé son contrat de professionnalisation le 4 août 2008, que son dernier contrat à durée déterminée s’est terminé le 13 septembre 2010, et qu’il a été recruté en contrat à durée indéterminée le 21 septembre 2010.
Ainsi son bulletin de paye du mois de septembre 2010 mentionne une ancienneté au 21 septembre, il a reçu un courrier lui proposant une formation à compter de cette date, son contrat ne porte mention d’aucune reprise d’ancienneté et deux certificats de travail (un daté du 31 juillet 2010 pour la période du 4 août 2008 au 31 juillet 2010, et l’autre, daté du 20 juin 2020 pour la période du 21 septembre 2010 au 20 juin 2020) lui ont été envoyés. Il en est de même de l’attestation Pôle Emploi.
Aux termes de l’article L.1243-11 du code du travail :
'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail'.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables puisque le CDI n’a pas immédiatement succédé au CDD.
Néanmoins, dans un courriel du 19 juin 2020, M. [O] écrit, suite à une contestation du salarié : 'Votre message a retenu toute mon attention.
Au début du mois de juillet, nous allons effectuer une régularisation concernant le montant de votre indemnité de licenciement en retenant la date du 4 août 2008 pour le calcul de votre ancienneté'.
Rien ne prouve qu’il s’agit uniquement d’une concession 'transactionnelle'.
Il apparaît donc que l’employeur a expressément accepté de fixer l’ancienneté de son salarié au 4 août 2018. Il avait par suite 11 d’ancienneté à la date de son licenciement. Il peut donc prétendre à une indemnité entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Les parties sont d’accord pour considérer que le salaire brut à prendre en considération n’est pas inférieur à 3774,46 euros, la cour ne pouvant excéder la somme avancée par le salarié, même si l’employeur invoque un salaire de 3755,77 euros.
M. [M], né en octobre 1989, donc âgé de 30 ans, ne produit aucun justificatif sur sa situation mais indique dans ses écritures (page 22) avoir retrouvé un emploi après plusieurs mois de recherches.
Au regard des éléments du dossier, il convient de réparer le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail par l’allocation d’une somme de 30000 euros.
Infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de condamner la société Chaussures Eram à lui payer ladite somme.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, donc applicable en l’espèce :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté et la société reconnaît qu’elle employait habituellement onze salariés (page 6 de ses écritures).
Par suite, il convient, d’office, de faire application du texte précité et de condamner l’employeur à supporter les indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois.
II-Sur l’exécution déloyale du congé de reclassement :
M. [M] fait valoir que le congé de reclassement, 'déjà cantonné au minimum légal (4 mois/65%) a été en réalité complètement inefficient du fait de l’attitude de l’employeur', à savoir pas d’activation durant des semaines, signature très tardive de la chartre, réduction de l’indemnité, absence de validation des formations demandées, simple évaluation professionnelle aux lieu et place d’un bilan de compétence.
La société Chaussures Eram conteste toute faute et tout préjudice de son ancien salarié.
Sur ce,
Il est constant que M. [M] a adhéré au congé de reclassement d’une durée de 4 mois, conforme aux dispositions de l’article L.1233-71 du code du travail, peu important qu’il s’agisse du minimum légal. Ce congé a été prolongé d’un mois en raison du contexte sanitaire (pièce I de l’employeur)
Il a été rémunéré 65% de son salaire brut pendant cette période.
M. [M] a signé le document d’information sur le congé de reclassement mentionnant sa durée, les prestations offertes, notamment un entretien d’évaluation et d’orientation ainsi qu’un bilan de compétences par Alixio, les actions de formation prévues par cet organisme, le tout financé par l’employeur.
Le 4 novembre 2020, il s’est vu adresser une proposition d’embauche (pièce 4 de l’employeur).
M. [M] n’établit aucun des griefs qu’il invoque et ne démontre pas plus qu’il en est résulté pour lui un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts a donc été justement rejetée par les premiers juges, dont la décision sera, de ce chef, confirmée.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles concernant la société Chaussures Eram.
Partie succombante, cette dernière supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Chaussures Eram à payer à M. [M] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamné aux dépens et débouté de son article 700,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Chaussures Eram à payer à M. [M] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’employeur à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage versées à M. [M] dans la limite de trois mois,
Condamne la société Chaussures Eram à supporter les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Chaussures Eram à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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