Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 5 décembre 2024, n° 22/00496
CPH Angers 3 août 2022
>
CA Angers
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour a constaté que la preuve d'un licenciement verbal a été rapportée, ce qui entraîne la nullité du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité correspondant à 12 mois de salaire

    La cour a jugé que, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [M] et des circonstances de la rupture, une indemnité de 30 000 euros est appropriée.

  • Rejeté
    Inefficacité du congé de reclassement

    La cour a estimé que Monsieur [M] n'a pas prouvé les griefs qu'il invoque et qu'il n'a pas démontré de préjudice résultant de l'exécution du congé de reclassement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de trois mois, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société Chaussures Eram à payer à Monsieur [M] une somme pour ses frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 5 déc. 2024, n° 22/00496
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00496
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 août 2022, N° 21/00457
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 5 décembre 2024, n° 22/00496