Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 21-15.681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-15.681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 2021, N° 16/12910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88759 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OperOff + article 700
Pourvoi n° : D 21-15.681
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (URSSAF) Ile de France
Relevé d’office de la péremption n° : 402/25
Ordonnance n° : 88759 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-15.681 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société [1] à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France ;
Vu l’article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier envoyé aux parties le 24 décembre 2024 ;
Vu l’avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 1er août 2022 à la société [1].
Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France une somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro D 21-15.681 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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