Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 2 octobre 2025, n° 21-15.681
TASS Paris 5 juillet 2016
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CA Paris
Confirmation 26 février 2021
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CASS 16 juin 2022
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CASS 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Péremption de l'instance

    La cour a constaté qu'aucun acte n'a été accompli pendant le délai biennal de péremption, justifiant ainsi la demande de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 2 oct. 2025, n° 21-15.681
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.681
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2021, N° 16/12910
Textes appliqués :
Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Article l’ordonnance du 16 juin 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 21-15.681 forme a l’encontre de l’arret rendu le 26 fevrier 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la societe [1] a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France.

Article 700 du code de procedure civile, la societe [1] est condamnee a payer a l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France la somme de 3 000 euros.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88759
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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