Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-14.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.575 23-14.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, N° 22/02936 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402875 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200034 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° T 23-14.575
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [W]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [N] [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-14.575 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, service civil, domicilié en son parquet général 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [B] [W], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2022), M. [B] [W] a relevé appel d’un jugement rendu, le 17 janvier 2019, par un tribunal judiciaire qui, saisi par assignation d’un procureur de la République, a jugé qu’il n’était pas français.
2. Un conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel, par une ordonnance du 27 janvier 2022 que M. [B] [W] a déférée à une cour d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [B] [W] fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du 27 janvier 2022 ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel, alors « que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité ; qu’en déclarant caduque la déclaration d’appel, au motif que les conclusions d’appelant de M. [B] [W] avaient été transmises en respectant le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile mais à une adresse électronique erronée de sorte que le ministère public n’en avait pas été destinataire, sans que les actes de signification aient été annulés dans les conditions prévues par l’article 114 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les articles 114 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 911, alinéa 1, du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
5. Pour confirmer l’ordonnance déférée, l’arrêt retient que si M. [B] [W] a transmis ses conclusions au greffe par un message du 29 septembre 2020 à 17 heures 05, en respectant le délai de trois mois prévu par l’article 908 et a entendu mettre le ministère public en copie de ce message, il a commis une erreur dans l’indication de l’adresse électronique du procureur général et les pièces produites ne sont pas de nature à justifier de l’envoi de ses conclusions au ministère public, qui n’en a pas été destinataire.
6. En statuant ainsi, alors que l’irrégularité alléguée affectant l’acte de notification des conclusions s’analysait en un vice de forme, la cour d’appel, qui ne pouvait prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte, laquelle implique la démonstration d’un grief, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge de l’Agent judiciaire du trésor ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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