Rejet 8 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de condamnation d’un architecte à régler les travaux d’un entrepreneur, la Cour d’appel qui, après avoir constaté que le devis porte la mention "vu l’architecte avec promesse d’accord du client", que ce dernier a toujours refusé de signer le marché, que l’entrepreneur n’a traité qu’avec l’architecte qui l’a incité à entreprendre et à poursuivre les travaux, énonce que cet architecte s’est non seulement porté-fort de la ratification du contrat par le maître d’ouvrage mais encore s’est porté garant de son exécution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 nov. 1978, n° 77-12.801, Bull. civ. III, N. 339 P. 260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-12801 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 339 P. 260 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 1977 |
| Dispositif : | REJET Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001990 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mlle Fossereau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le pourvoi en ce qu’il a ete forme par faisant : attendu que me guinard, avocat a la cour de cassation, a declare, au nom de daniel faisant, se desister du pourvoi forme par celui-ci ;
Que, le 21 octobre 1977, il a ete donne acte au greffe de ce desistement ;
Sur les deux moyens reunis du pourvoi de chaulet : attendu, selon l’arret attaque, que williart, entrepreneur de plomberie, s’est charge selon devis du 31 octobre 1972 suivi d’une convention du 7 novembre 1972 signee de chaulet, architecte, de terminer des travaux delaisses par une precedente entreprise au cours de la construction d’une maison appartenant a gerard ;
Attendu que chaulet reproche a l’arret de l’avoir condamne a regler a williart, sur le fondement d’une promesse de porte-fort et de l’absence de ratification de gerard, le solde des travaux figurant au devis, et a lui rembourser le montant du materiel que cet entrepreneur avait fourni en remplacement de celui qui, stocke auparavant sur le chantier, y avait ete vole avant qu’il ne commencat ses travaux, alors, selon le pourvoi, « que, d’une part, la ratification resulte de tout fait impliquant la reconnaissance, par le tiers, du contrat et de sa force obligatoire, que des faits d’execution du contrat, tels que le paiement d’acomptes sur le prix, caracterisent une ratification, que, d’autre part, la promesse de porte-fort, seule caracterisee en l’espece, garantit seulement l’engagement du tiers et non l’execution effective de la convention », et qu’enfin, « comme l’a retenu l’arret, l’architecte n’etait engage que dans la mesure du devis dont il avait garanti la ratification, que ce devis, dont les termes clairs et precis ont ete denatures, ne comportait aucune reserve relative aux materiels, dont le vol n’a ete constate qu’ulterieurement, de sorte que l’engagement de l’architecte ne pouvait concerner ces materiels » ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir constate que le devis de williart portait la mention manuscrite et signee de chaulet : « vu l’architecte avec promesse d’accord du client, mettez-vous au travail le plus tot possible », et que williart n’avait traite qu’avec chaulet, a releve que gerard, maitre de x… n’avait jamais cesse de se prevaloir de ce que, mecontent de la lenteur et du depassement de prix des travaux de l’ensemble des corps de metiers, il avait toujours refuse de signer l’engagement du 7 novembre 1972 vise par chaulet ;
Que la cour d’appel a pu retenir que le reglement d’acomptes par gerard n’impliquait pas sa ratification du marche des lors que ces acomptes, reclames par williart a chaulet, avaient ete verses selon des modalites totalement differentes de celles que prevoyait l’acte du 7 novembre 1972 ;
Que l’arret a enonce ensuite que, compte tenu du fait que chaulet avait incite williart a entreprendre, puis a poursuivre ses travaux, bien que gerard eut refuse de signer le marche, il apparaissait que non seulement l’architecte s’etait porte-fort de la ratification du contrat par le maitre d’y…, mais encore s’etait porte garant de son execution ;
Que l’arret a enfin, sans denaturation du devis, retenu que celui-ci ne comprenait pas la fourniture des materiaux qui, stockes sur le chantier, y avaient ete voles avant que williart ne commencat ses travaux, et que ce dernier avait fait constater le vol par chaulet et remplace ces materiaux ;
Que, par ces motifs, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 fevrier 1977 par la cour d’appel de paris.
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