Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1978, 77-12.801, Publié au bulletin
CA Paris 16 février 1977
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CASS
Rejet 8 novembre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de ratification du contrat par Gérard

    La cour a estimé que le paiement d'acomptes par Gérard ne pouvait pas être interprété comme une ratification du contrat, car ces paiements avaient été effectués selon des modalités différentes de celles prévues par l'acte.

  • Rejeté
    Nature de la promesse de porte-fort

    La cour a jugé que Chaulet s'était porté garant de l'exécution du contrat, en incitant Williart à commencer et poursuivre les travaux malgré le refus de Gérard de signer le contrat.

  • Rejeté
    Vol des matériaux et responsabilité de l'architecte

    La cour a retenu que le devis ne comprenait pas la fourniture des matériaux volés, et que Williart avait dû les remplacer, ce qui engageait la responsabilité de Chaulet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'architecte Chaulet conteste sa condamnation à payer le solde des travaux à l'entrepreneur Williart, invoquant l'absence de ratification par le maître d'ouvrage Gérard et la nature de la promesse de porte-fort. La cour d'appel a jugé que le paiement d'acomptes par Gérard ne constituait pas une ratification, car il avait refusé de signer le contrat, et que Chaulet s'était engagé à garantir l'exécution des travaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans dénaturer le devis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 nov. 1978, n° 77-12.801, Bull. civ. III, N. 339 P. 260
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-12801
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 339 P. 260
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 1977
Textes appliqués :
Code civil 1120 REJET

Code civil 1134 REJET

Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 49

Dispositif : REJET Désistement
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007001990
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1978, 77-12.801, Publié au bulletin