Cassation 3 juin 2025
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l’annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d’une pièce ou d’un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l’instruction.
Il s’ensuit, en application de cette règle qui est d’ordre public en ce qu’elle touche à la bonne administration de la justice, que, saisie d’un pourvoi contestant l’étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s’assurer que la chambre de l’instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l’acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence, peu important que le demandeur ait limité son pourvoi aux seules dispositions de l’arrêt attaqué prononçant sur les nullités par voie de conséquence
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-86.347, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86347 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051743648 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00638 |
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Texte intégral
N° B 24-86.347 FS-B
N° 00638
RB5
3 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
M. [C] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 23 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [F], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 12 janvier 2023, M. [C] [F] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le 21 juin suivant, il a déposé une requête en nullité à laquelle la chambre de l’instruction a fait partiellement droit en prononçant l’annulation des actes cotés D 855 à D 959 relatifs à la captation des données informatiques de son téléphone, ainsi que l’annulation ou la cancellation de diverses autres pièces de la procédure par voie de conséquence.
4. Le 28 octobre 2024, il a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
5. Par courrier reçu au greffe de la Cour de cassation le 4 avril 2025, le demandeur a déclaré se désister de son pourvoi mais seulement en ce qu’il porte sur l’annulation par la chambre de l’instruction des cotes D 855 à D 959 ainsi que sur l’annulation et la cancellation par voie de conséquence de pièces et actes de la procédure, le pourvoi étant expressément maintenu en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes et ordonné, sous la réserve de l’annulation prononcée, la validation de la procédure jusqu’à la cote D 2120.
Examen de la portée du désistement partiel
6. Il se déduit de l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que l’annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d’une pièce ou d’un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l’instruction.
7. Cette règle, qui touche à la bonne administration de la justice, est d’ordre public.
8. Il s’ensuit que, saisie d’un pourvoi contestant l’étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation doit s’assurer que la chambre de l’instruction a, à bon droit, annulé à titre principal l’acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence, peu important que le demandeur ait limité son pourvoi aux seules dispositions de l’arrêt attaqué prononçant sur les nullités par voie de conséquence.
9. En l’espèce, il en résulte que la Cour de cassation est saisie des chefs de l’arrêt attaqué ayant prononcé l’annulation des cotes D 855 à D 959 ainsi que l’annulation et la cancellation par voie de conséquence de pièces et actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 706-102-1 et 706-95-17 du code de procédure pénale :
10. Selon ces textes, si le juge d’instruction peut prescrire le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de la défense nationale pour l’exécution d’une mesure de captation de données informatiques, l’officier de police judiciaire peut aussi requérir, sous réserve de l’étendue de sa délégation, l’un des services habilités mentionnés à l’article D. 15-1-6 du code susvisé qui encadre et met en oeuvre cette modalité particulière d’exécution de la mesure.
11. Pour faire droit au moyen de nullité de la personne mise en examen pris de ce que les enquêteurs en charge de l’exécution de la mesure de captation des données informatiques du téléphone de M. [F] ont excédé les limites de leur mission, l’arrêt attaqué retient en substance qu’ils ont eu recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de la défense nationale en méconnaissance des dispositions de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale selon lesquelles le juge d’instruction peut prescrire le recours à de tels moyens selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de ce code.
12. Ils en concluent que, faute d’avoir été ordonné par le juge d’instruction, ce recours ne pouvait intervenir à la seule initiative des services enquêteurs.
13. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, et dès lors que le juge d’instruction n’avait nullement restreint l’étendue de sa délégation à ce titre, l’officier de police judiciaire a pu régulièrement requérir, dans la liste des services habilités mentionnés à l’article D. 15-1-6 précité, la direction générale de la sécurité intérieure aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire qui lui est rattaché et qui encadre et met en oeuvre le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de la défense nationale.
15. En second lieu, dès lors que la mesure se déroule sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui l’a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption, il est indifférent que le recours aux moyens de l’Etat résulte
d’une réquisition de l’officier de police judiciaire plutôt que d’une prescription du juge d’instruction.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, rendant inopérant le moyen de cassation proposé pour M. [F].
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux annulations totales ou partielles des pièces cotées D 855 à D 959, D 467, D 468, D 469, D 471, D 472, D 475, D 481, D 484, D 486 à D 489, D 491, D 493, D 494, D 496, D 500 à D 507, D 509 à D 518, D 1727/3, D 1727/4 à D 1727/5, D 1733/9, D 2113/11 à D 2113/19, D 2113/23, D 2114/10, D 2114/15. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 23 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux annulations totales ou partielles des pièces cotées D 855 à D 959, D 467, D 468, D 469, D 471, D 472, D 475, D 481, D 484, D 486 à D 489, D 491, D 493, D 494, D 496, D 500 à D 507, D 509 à D 518, D 1727/3, D 1727/4 à D 1727/5, D 1733/9, D 2113/11 à D 2113/19, D 2113/23, D 2114/10, D 2114/15, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à annulation ou cancellation desdites pièces ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
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