Cassation 9 octobre 1984
Résumé de la juridiction
L’article 7 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, ne prive aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée ; il en résulte que le juge ne peut refuser l’exequatur lorsque son droit national l’autorise.
Et en vertu de l’article 12 du nouveau code de procédure civile le juge français doit même d’office se livrer à cette recherche.
Il en résulte qu’encourt la cassation l’arrêt qui, sur le fondement de l’article 5-1, e, de la convention, rétracte l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger en se bornant à relever que celle-ci avait été annulée par une décision du pays d’origine, sans rechercher, même d’office, si le droit français ne permettait pas à une partie de se prévaloir de la sentence invoquée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 1984, n° 83-11.355, Bull. 1984 I N° 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11355 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I N° 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014185 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique : vu, ensemble, l’article 7 de la convention pour la reconnaissance et l’execution des sentences etrangeres, signee a new-york le 10 juin 1958 et l’article 12 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, d’apres le premier de ces textes, les dispositions de la convention ne privent aucune partie interessee du droit qu’elle pourrait avoir de se prevaloir d’une sentence arbitrale de la maniere et dans la mesure admise par la legislation ou les traites du pays ou la sentence est invoquee ;
Qu’il en resulte que le juge ne peut refuser l’exequatur lorsque l’autorise et son droit national que, en vertu du second il doit donc, meme d’office, se livrer a cette recherche ;
Attendu que la societe pabalk ticaret limited sirketi (societe pabalk), societe de droit turc etablie en turquie, et la societe ugilor, devenue depuis la societe anonyme norsolor, dont le siege est en france, etaient liees par un contrat de representation commerciale qui contenait une clause compromissoire faisant reference au reglement de la cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (c.C.i.), et, specialement a l’article 13 de ce reglement prescrivant que les arbitres devraient appliquer, a defaut d’indication par les parties du droit applicable, la loi designee par la regle de conflit qu’ils jugeraient la plus appropriee, etant precise qu’ils tiendraient compte des stipulations du contrat et des usages du commerce ;
Que, la societe ugilor ayant denonce le contrat, la societe pabalk a saisi, le 1er avril 1977, la cour d’arbitrage de la c.C.i., laquelle decida que l’arbitrage se ferait a vienne (autriche) ;
Que, dans leur sentence rendue le 26 octobre 1979, les arbitres ont expose que, devant la difficulte de choisir la loi nationale dont l’application s’imposerait avec suffisamment de force, il convenait, eu egard au caractere international du contrat, d’ecarter toute reference a une legislation specifique, qu’elle soit turque ou francaise, et d’appliquer la lex x… internationale, dont l’un des principes fondamentaux est celui de la bonne foi qui doit presider a la formation et a l’execution des contrats ;
Que le tribunal arbitral a estime que la rupture du contrat de mandat etait imputable a la societe ugilor et que le comportement de celle-ci avait cause a la societe pabalk un prejudice injustifie, dont l’equite imposait qu’il soit repare ;
Que cette sentence, dans son dispositif en quatre points, a condamne la societe norsolor a payer diverses sommes a la societe pabalk ;
Qu’elle a ete rendue executoire en france par une ordonnance, en date du 4 fevrier 1980, du president du tribunal de grande instance de paris, ordonnance a laquelle la societe norsolor a fait opposition, sur le fondement de l’article 1028 du code de procedure civile, abroge depuis mais applicable a la cause, en invoquant que les arbitres s’etaient comportes en amiables compositeurs et avaient donc statue hors des termes du compromis ;
Que, par jugement en date du 4 mars 1981, le tribunal a rejete la demande qui tendait a la retractation de l’ordonnance d’exequatur ;
Attendu que, pour reformer ce jugement et retracter l’ordonnance en ce qu’elle avait accorde l’exequatur des chefs iii et iv du dispositif de la sentence arbitrale, l’arret attaque a fait application de la disposition de l’article 5-1, e, de la convention de new-york, qui a ete ratifiee par l’autriche et par la france, et aux termes de laquelle la reconnaissance et l’execution de la sentence ne seront refusees que si la sentence a ete annulee par une autorite competente du pays dans lequel, ou d’apres la loi duquel la sentence a ete rendue, et a retenu que ces chefs iii et iv du dispositif avaient ete annules par un arret en date du 29 janvier 1982 de la cour d’appel de vienne au motif que le tribunal arbitral, allant a l’encontre de l’article 13 du reglement de la cour d’arbitrage de la c.C.i., n’avait pas determine le droit etatique applicable et s’etait borne a faire reference a la lex x… internationale, « droit mondial d’une validite incertaine » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher, meme d’office, si le droit francais ne permettait pas a la societe pabalk de se prevaloir de la sentence invoquee, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 19 novembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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