Cassation 8 avril 1987
Résumé de la juridiction
La consignation effectuée à la demande et dans l’intérêt du débiteur saisi-arrêté, si elle confère au créancier un privilège exclusif de tout autre sur la somme consignée, ne lui transfère pas la propriété et ne peut valoir paiement .
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui décide que les intérêts ont cessé de courir sur les sommes consignées du jour de la consignation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 avr. 1987, n° 85-18.067, Bull. 1987 III N° 85 p. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-18067 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 85 p. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 1985 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Capoulade |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Ezratty |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que la Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Paris-La Villette dite SEMVI, a passé plusieurs contrats avec la société Saunier-Duval pour la construction et l’installation de dispositifs de manutention ; que le maître de l’ouvrage ayant donné l’ordre à l’entrepreneur de suspendre, puis de cesser les travaux, celui-ci l’a assigné en paiement de prestations et fournitures et en dommages-intérêts ;
Attendu que l’entrepreneur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que les intérêts sur les sommes qui lui étaient dues à titre indemnitaire, avaient couru à compter du 3 mars 1980, alors, selon le premier moyen, " que, d’une part, la cassation n’est prononcée que dans la limite du moyen qui lui sert de base ; qu’un moyen de cassation ne peut, pour être recevable, poser qu’une seule question de droit ; qu’il s’ensuit que la cour de renvoi n’a pu trancher le problème du point de départ des intérêts sans méconnaître l’étendue de l’arrêt de cassation dont les termes limitaient sa saisine ; que la cour d’appel a ainsi violé l’article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que l’arrêt de cassation ne sanctionne que la fausse application des règles du Code des marchés publics ; que l’arrêt du 3 mars 1980 fixait le point de départ des intérêts de certaines sommes (frais de conversion, préretraite, licenciement, frais de caution bancaire) non par référence aux dispositions du Code des marchés publics, mais en prenant en considération la date de paiement par l’entrepreneur de ces sommes ; qu’ainsi l’arrêt a encore violé l’article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, que, d’une part, les intérêts de retard afférents à une créance peuvent courir du jour de la sommation de payer ou au plus tard de l’assignation même si une expertise est nécessaire pour en fixer le montant en cas de contestation ; qu’en l’espèce les condamnations prononcées par l’arrêt du 3 mars 1980 correspondaient à la créance de dédommagement issue de la décision de résiliation unilatérale du marché par le maître de l’ouvrage, créance qui existait dès cette initiative sans qu’une décision judiciaire soit indispensable pour lui donner naissance ; qu’il s’ensuit qu’en faisant courir les intérêts seulement du jour où les condamnations ont été prononcées, la cour d’appel a violé l’article 1153 du Code civil ; alors, d’autre part, que le point de départ des intérêts est lié à la date d’appréciation du préjudice ; que lorsque le juge détermine le montant du préjudice par référence à des éléments résultant du contrat, et antérieurs à sa décision, sans procéder, au jour de celle-ci, à une réévaluation tenant compte du retard à indemniser, les intérêts à prendre en compte sont ceux portés par la somme correspondant au dommage initial ; que leur point de départ est nécessairement antérieur à la décision de justice ; que pour avoir fait courir les intérêts à compter de l’arrêt, la cour d’appel a méconnu de plus fort l’article 1153 du Code civil » ;
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt du 3 mars 1980 a été cassé pour manque de base légale quant à l’application des dispositions du Code des marchés publics relatives aux intérêts des sommes dues en cas de résiliation d’un tel marché ; que saisie de la question de l’application de ces dispositions et les ayant écartées, la cour d’appel de renvoi était par là même tenue de tirer les conséquences de sa décision quant au taux et au point de départ des intérêts des sommes dues ;
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que l’arrêt du 3 mars 1980 était constitutif du droit à indemnité de l’entrepreneur dont la créance n’était jusque-là ni certaine, ni liquide ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l’article 567 du Code de procédure civile,
Attendu que le dépôt aux mains du tiers détenteur d’une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes d’une saisie-arrêt est affecté spécialement à la garantie des créances pour lesquelles la saisie a été opérée et que privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt ;
Attendu que la SEMVI ayant obtenu le cantonnement des saisies-arrêts pratiquées sur ses comptes bancaires par la société Saunier-Duval, l’arrêt, pour dire que les intérêts ont cessé de courir sur les sommes consignées du jour des consignations, retient que la SEMVI a été privée de ces sommes affectées spécialement à la garantie de la créance de la société Saunier-Duval, qu’elle n’en a jamais recouvré la disposition dès lors que cette créance a été reconnue et fixée par l’arrêt du 3 mars 1980 qui a permis à cette société de les percevoir, que les consignations ordonnées judiciairement ont eu pour effet de faire sortir les sommes litigieuses du patrimoine de la partie saisie pour la garantie des droits du saisissant, que celui-ci ne saurait par suite exiger de la SEMVI le paiement d’intérêts ayant couru sur des sommes dont à son seul profit, il lui a retiré la jouissance sinon la propriété, et qu’il importe peu à cet égard que les sommes consignées ne soient effectivement entrées dans le patrimoine de la société Saunier-Duval qu’après la décision du 3 mars 1980, l’arrêt du cours des intérêts sur les sommes consignées trouvant sa contrepartie dans la certitude du paiement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consignations, effectuées à la demande et dans l’intérêt du débiteur, si elles confèrent au créancier un privilège exclusif de tout autre sur les sommes consignées, ne lui en transféraient pas la propriété et ne pouvaient valoir paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du troisième moyen, l’arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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