Infirmation partielle 23 mai 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-17.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, N° 21/08566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90798 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hovyer, société Jump |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 24-17.978
Demandeur : la société Jump Street
Défendeur : la société Hovyer
Requête n° : 437/25
Ordonnance n° : 90798 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Hovyer, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Jump Street, représentée par la société Jsa, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jump Street, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle la société Hovyer demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2024 par la société Jump Street, représentée par la société Jsa, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jump Street, à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 24-17.978 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l’objet d’une procédure collective est dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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