Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.140 25-60.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555478 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201034 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1034 F-D
Recours n° M 25-60.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.140 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy dans les spécialités interprétariat et traduction en langue dari et interprétariat en langues russe et persane.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 2, 9° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, faute de justifier d’une formation à l’expertise.
Examen du grief
Enoncé du grief
3. Mme [C] fait valoir qu’elle avait été inscrite à compter de 2015 sur la liste des experts. Elle précise qu’elle a suivi une formation à la cour d’appel de Nancy lors de son inscription et qu’elle est disposée à suivre une formation complémentaire, si nécessaire.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’experts que si elle justifie d’une formation à l’expertise.
5. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route ·
- Exception "non adimpleti contractus" ·
- Arrêts de travail de courte durée ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Non paiement aux grévistes ·
- Contrat de travail ·
- Défaut d'exécution ·
- Travail du salarié ·
- Exécution ·
- Grève ·
- Machine ·
- Ouvrier ·
- Route ·
- Production ·
- Réduction des salaires ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Produit chimique ·
- Remise
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Bailleur ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Cour d'appel ·
- Clauses du bail ·
- Avocat
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Décision rejetant une fin de non-recevoir ·
- Appel d'une décision d'avant dire droit ·
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Observations préalables des parties ·
- Décision rejetant une fin de non ·
- Note demandée par la juridiction ·
- Payement des dettes sociales ·
- Décision d'avant dire droit ·
- Recevoir soulevée d'office ·
- Décisions susceptibles ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Droits de la défense ·
- 2) procédure civile ·
- Fin de non-recevoir ·
- Cours et tribunaux ·
- Dirigeants sociaux ·
- ) procédure civile ·
- Note en délibéré ·
- Procédure civile ·
- Personne morale ·
- 1) appel civil ·
- Irrecevabilité ·
- ) appel civil ·
- Réouverture ·
- Fin de non ·
- Nécessité ·
- Délibéré ·
- Recevoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Consorts ·
- Liquidation des biens ·
- Société industrielle ·
- Branche ·
- Appel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Respect du principe de la contradiction ·
- Libre discussion préalable des parties ·
- Pièces visées dans les écritures ·
- Principe de la contradiction ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pièce absente du dossier ·
- Applications diverses ·
- Droits de la défense ·
- Versement aux débats ·
- Procédure civile ·
- Office du juge ·
- Communication ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Nécessité ·
- Violation ·
- Pièces ·
- Cour de cassation ·
- Situation financière ·
- Mari ·
- Demande reconventionnelle ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Torts
- Désistement ·
- Charbonnage ·
- Pourvoi ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Silicium ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Bâtiment industriel ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Finalité ·
- Utilisation ·
- Structure
- Atteinte à la liberté du travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Voyageur représentant placier ·
- Contrat de représentation ·
- Travail à temps partiel ·
- Clause d'exclusivité ·
- Pouvoir de direction ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Validité ·
- Vrp ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Garantie de ressource ·
- Contrats ·
- Liberté du travail ·
- Accord interprofessionnel ·
- Clause ·
- Rémunération
- Avocat premier choisi avisé ·
- Chambre d'accusation ·
- Pluralité d'avocat ·
- Notification ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Accusation ·
- Casque ·
- Professeur ·
- Cour d'assises ·
- Port d'arme ·
- Vol ·
- Procédure pénale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie due concurremment avec celle du promoteur ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Construction immobilière ·
- Architecte entrepreneur ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Vices cachés ·
- Promoteur ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Code civil ·
- Recours ·
- Architecte ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Acte
- Classes ·
- Salariée ·
- Chômage ·
- Service ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.