Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-21.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.032 23-21.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 11 juillet 2023, N° 23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100694 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° M 23-21.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.032 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [G] [X] [K], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 juillet 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [F], se désister du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 11 juillet 2023.
2. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [F] du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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