Cassation 8 février 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 1989, n° 87-19.671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-19.671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007084486 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. AUBOUIN |
|---|---|
| Parties : | FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, FGA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, MUTUELLE D' ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est … (Val-de-Marne),
en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d’appel de Paris (17e chambre, section B), au profit :
1°) de Mlle Françoise B…, demeurant …, appartement 202 à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
2°) de M. Jean X…, demeurant … (15e),
3°) de la MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
4°) de M. A… JUDICIAIRE DU TRESOR, domicilié en ses bureaux, … (7e),
5°) de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ; L’agent judiciaire du Trésor public a formé un pourvoi incident contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y…, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Z…, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X… et de la MAAF, de Me Vuitton, avocat de Mlle B…, de Me Ancel, avocat de l’agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du Fonds de garantie automobile et sur le moyen unique du pourvoi incident de l’agent judiciaire du Trésor :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs des véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ou à moins que la victime n’ait volontairement recherché le dommage ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, sur un passage réservé aux piétons, une automobile dont le conducteur demeuré inconnu prit la fuite, heurta et blessa Mlle B… qui fut projetée sur l’automobile que conduisait M. X… ; que Mlle B… demanda la réparation de son préjudice à M. X…, à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et au Fonds de garantie automobile ; que l’agent judiciaire du Trésor intervint à l’instance ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. X… et son assureur et dire que le Fonds de garantie était tenu d’indemniser la victime, l’arrêt énonce que c’est le choc entre la voiture dont le conducteur demeure inconnu et la victime, qui est la cause initiale et déterminante du dommage subi par Mlle B…, même si celle-ci a ensuite été projetée sur le véhicule de M. X… qui, « par coïncidence », se trouvait là dans une position normale" ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’automobile de M. X… était impliquée dans l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
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