Confirmation 11 octobre 2022
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-12.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, N° 19/08730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10195 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mirta International |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° T 23-12.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
La société Mirta International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° T 23-12.160 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mirta International, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône agissant sous l’autorité du directeur général, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mirta International aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirta International et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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