Irrecevabilité 26 septembre 2022
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-13.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.176 23-13.176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2022, N° 21/05072 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135409 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201296 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | association Fondation Union Home |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1296 F-D
Pourvoi n° X 23-13.176
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.176 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à l’association Fondation Union Home, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [Z], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l’association Fondation Union Home, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2022) et les productions, le 1er octobre 2020, l’association Fondation Union Home a assigné M. [Z] ainsi que son liquidateur judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection d’un tribunal judiciaire, aux fins de résiliation du bail consenti au premier et en paiement de diverses sommes.
2.Le 19 novembre 2021, M. [Z] a, seul, interjeté appel du jugement du 7 octobre 2021 ayant notamment prononcé la résiliation du bail et statué sur ses conséquences, qui lui avait été signifié le 27 octobre 2021.
3. Après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 14 décembre 2021, à la suite du dépôt d’une demande le 22 novembre 2021, M. [Z] et son liquidateur judiciaire ont, ce même jour, représentés par un avocat, interjeté à nouveau appel.
4. Par une ordonnance du 20 décembre 2021 d’un conseiller de la mise en état, l’appel formé par M. [Z] seul, le 19 novembre 2021, a été déclaré irrecevable, faute de représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel interjeté le 14 décembre 2021, alors :
« 1°/ que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai pour interjeter appel, et un nouveau délai, de même durée que le délai initial, recommence à courir à compter de la décision définitive d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; qu’en considérant que l’appel interjeté par M. [Z] le 14 décembre 2021 était tardif, après avoir constaté que M. [Z] avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2021, soit dans le délai d’appel qui expirait le 27 novembre suivant, que la décision d’admission était en date du 14 décembre 2021 et que le même jour M. [Z] avait régularisé un appel, d’où il résultait que l’appel interjeté le 14 décembre 2021 était recevable en raison de l’effet suspensif de délai de la demande d’aide juridictionnelle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
2°/ que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ; qu’en affirmant que la demande d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2021 n’avait pu produire aucun effet suspensif de délai dès lors qu’un premier appel avait été interjeté le 19 novembre 2021, tout en constatant que, « par ordonnance du 20 décembre 2021, l’appel formé par M. [Z] seul le 19 novembre 2021 a été déclaré irrecevable faute de représentation de l’appelant par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d’appel », d’où il résultait que le premier appel du 19 novembre 2021 n’avait été déclaré irrecevable que postérieurement à la demande d’aide juridictionnelle du 22 novembre 2021, laquelle avait dès lors un effet suspensif de délai, et postérieurement à l’appel interjeté par M. [Z] le 14 décembre 2021, lequel était donc recevable au regard du principe susvisé, la cour d’appel a violé les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile, et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
7. Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le deuxième de ces textes, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
8. Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
9. En application du troisième de ces textes, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
10. Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] le 14 décembre 2021, l’arrêt retient que la demande d’aide juridictionnelle, faite le 22 novembre 2021, soit dans le délai d’appel, qui expirait le 27 novembre 2021 dès lors que le jugement lui avait été signifié le 27 octobre 2021, est postérieure à la déclaration d’appel du 19 novembre 2021, si bien qu’elle n’a pu produire aucun effet suspensif de délai et que le second appel, formé le 14 décembre 2021, soit après l’expiration du délai d’appel, est irrecevable.
11. En statuant ainsi, alors que la seconde déclaration d’appel avait été formée avant l’expiration du délai d’appel, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle, et que le premier appel, formé par M. [Z] seul, n’avait été déclaré irrecevable que par une ordonnance du 20 décembre 2021, postérieure à cette déclaration d’ appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne l’association Fondation Union Home aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Fondation Union Home à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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