Rejet 23 avril 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 avr. 1992, n° 91-83.029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-83.029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007541451 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Michel, K
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 19 novembre 1990, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des mineurs de PARIS sous l’accusation de vols avec port d’arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 alinéa 1 et 802 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que la notification de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre d’accusation a été adressée par lettre recommandée en date du 8 octobre 1990 au domicile de X… ; "alors qu’il résulte des éléments du dossier qu’à ladite date du 8 octobre 1990, X… était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes depuis le 31 août 1990 ;
que la notification devait donc être effectuée entre ses mains par les soins du chef d’établissement de ce centre pénitentiaire" ; Attendu qu’il appert des pièces de l’information suivie contre Michel X… pour vols avec port d’arme que cet inculpé, détenu provisoirement en exécution de mandats de dépôt en date des 16 décembre 1982 et 3 janvier 1983, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d’accusation du 29 janvier 1986 ;
que le procureur général près cette juridiction a fait connaître à X… qui, à sa libération, avait déclaré se retirer à Paris, la date de l’audience à laquelle la juridiction du second degré statuerait sur les poursuites, par lettre recommandée expédiée le 9 octobre 1990 à l’adresse ci-dessus indiquée mais renvoyée à l’expéditeur ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’aurait pas été avisé, conformément à l’article 197 alinéa 1er du Code de procédure pénale, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire où il était détenu, dès lors que cette détention n’était pas ordonnée dans les poursuites en cours ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 117, 197 alinéa 1 et 802 du Code de procédure pénale ;
« en ce que ni Me Cohen Bacri, avocat au barreau de Paris, ni Me Juramy, avocat au barreau de Marseille n’ont été avisés de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre d’accusation, la notification ayant été adressée à Me Forster qui n’était plus le conseil de X… ;
qu’ainsi les textes susvisés ont été violés" ;
Attendu qu’il résulte des pièces de d l’information que X… a successivement fait choix comme conseils, les 23 décembre 1982 et 1er mars 1983, de MMe Forster et CohenBacri, tous deux du barreau de Paris, et ultérieurement de Me Juramy, avocat au barreau de Marseille, sans désigner spécialement l’un d’eux pour recevoir les convocations ou notifications ;
que, pour l’audience de la chambre d’accusation du 29 octobre 1990, avis a été adressé à Me Forster lequel a informé, par lettre de ce même jour, le président de la juridiction, qu’il n’était plus le conseil de l’inculpé ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que, conformément aux dispositions de l’article 117 du Code de procédure pénale, applicables à la chambre d’accusation, le premier avocat choisi a été régulièrement avisé de la date d’audience dès lors que le deuxième était du même barreau que lui et que le conseil, inscrit dans un autre barreau, venait en troisième rang ;
que le retrait du premier avocat, seul avisé, n’a été porté à la connaissance des magistrats qu’après l’envoi des avis exigés par l’article 197 du code précité ;
que, contrairement à ce qui est allégué, les formalités prescrites ont été observées ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants, 164, 170, 172, 173 et 802 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé l’annulation du rapport d’expertise du professeur Rudler commis dans le cadre d’un supplément d’information ;
« aux motifs qu’il apparaît que l’expertise effectuée sur complément d’information avait pour but la comparaison des cheveux trouvés dans le casque saisi sur les lieux des faits, avec ceux de l’inculpé X… ;
qu’à cette fin l’expert désigné avait pour mission de prélever des cheveux sur la tête de X… et de les comparer avec ceux découverts dans le casque ;
que X… n’ayant pas déféré à la convocation de l’expert, le prélèvement des cheveux n’a pu être effectué ;
que l’expert a néanmoins rempli sa mission, comparant les cheveux saisis dans le casque, avec les cheveux prélevés par un expert commis
par ordonnance du 4 mai 1985 ;
que les opérations effectuées dans le cadre de cette expertise, à savoir le prélèvement des cheveux sur la d tête de X…, ayant été annulées par arrêt de cette chambre d’accusation du 9 octobre 1985, aucune comparaison avec les cheveux prélevés dans ce cadre ne pouvait être valablement effectuée ;
qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la nouvelle expertise, et conformément à l’article 173 du Code de procédure pénale, d’ordonner le retrait de la procédure, par les soins du greffier, du rapport d’expertise du professeur Rudler, commis par ordonnance du 7 novembre 1989 ;
« alors qu’il ne ressort pas des pièces que X… ait été régulièrement convoqué par l’expert Rudler
;
qu’en annulant l’expertise de Mme le professeur Rudler au prétexte que X… n’aurait pas déféré à la convocation de cette dernière la chambre d’accusation a statué par des motifs inopérants" ;
Attendu que pour annuler l’expertise confiée au professeur Rudler, l’arrêt attaqué énonce que cet expert, qui n’a pu prélever de cheveux sur la personne de X… comme il en avait reçu mission, a néanmoins exécuté celleci en utilisant un prélèvement de cheveux pratiqué lors d’une précédente expertise annulée par arrêt de la chambre d’accusation du 9 octobre 1985 ;
que les opérations de comparaison de cheveux effectuées dans ces conditions sont entachées d’irrégularité ;
Attendu que, les juges ayant ainsi justifié leur décision au regard des dispositions de l’article 173 du Code de procédure pénale, c’est vainement qu’est critiqué le motif, d’ailleurs qualifié d’inopérant, selon lequel l’inculpé n’a pas répondu à la convocation de l’expert ; Que le moyen ne peut, en conséquence, être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 802 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé X… devant la cour d’assises des mineurs de Paris sous l’accusation de vols à main armée ;
« aux motifs que même amputée de l’expertise du professeur Rudler annulée par l’arrêt attaqué, l’information a permis d’établir contre X… des charges suffisantes justifiant le renvoi de ce dernier devant la juridiction de jugement ;
« alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
que par arrêt du 9 octobre 1985, la chambre d’accusation a prononcé l’annulation de deux rapports d’expertises qui établissaient que les cheveux saisis dans le casque rouge prétendument porté par X… lors du vol à main armée commis le 14 décembre 1982 à Choisy-le-Roi n’étaient pas ceux dudit inculpé, ce qui était de nature à justifier
une décision de nonlieu à son égard ;
qu’en renvoyant néanmoins X… devant la cour d’assises des mineurs de Paris après avoir annulé l’expertise de Mme le professeur Rudler, ordonnée dans le cadre du supplément d’information, laquelle avait notamment reçu mission de comparer les cheveux dudit inculpé avec ceux trouvés dans ce même casque et a abouti à une conclusion identique à celle des experts précédemment commis, sans ordonner une nouvelle expertise aux mêmes fins, la chambre d’accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour renvoyer X… devant la cour d’assises sous l’accusation de vols avec port d’arme, l’arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés au susnommé, relève que, même en l’absence de l’expertise annulée, il existe contre celuici des charges suffisantes de culpabilité que les juges énumèrent expressément ; Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre d’accusation a souverainement apprécié tous les éléments constitutifs des crimes imputés à l’inculpé, la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la cour d’assises ;
que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la violation est alléguée, ne concerne que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d’une affaire et ne saurait être invoqué à l’égard de la chambre d’accusation, juridiction d’instruction du second degré dont les décisions ne préjugent en rien de la culpabilité du demandeur ; Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d’accusation était compétente ;
qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle X… est renvoyé ;
que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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