Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 18 sept. 2025, n° 24-20.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 21/09895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90726 |
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Sur les parties
| Parties : | société Salesforce.Com France |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Y 24-20.426
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société Salesforce.Com France
Requête n° : 273/25
Ordonnance n° : 90726 du 18 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Salesforce.Com France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [N] [C], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 mars 2025 par laquelle la société Salesforce.Com France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-20.426 formé le 27 septembre 2024 par M. [N] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’arrêt attaqué qui déboute le salarié, demandeur au pourvoi, de toutes ses demandes emporte la condamnation de ce dernier à restituer les sommes que la société Salesforce.com France, son employeur, avait été condamné à lui verser par le jugement déféré, dont certaines étaient de droit exécutoires à titre provisoire par application des articles R. 1454-28,3° et R. 1454-14, 2° du code du travail.
Le défaut de restitution des sommes versées est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Y 24-20.426 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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