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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-86.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01050 |
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Texte intégral
N° F 24-86.213 F-D
N° 01050
GM
17 SEPTEMBRE 2025
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
MM. [M] et [T] [X] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 20 septembre 2024, qui, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, le premier, en récidive, les a condamnés à dix ans d’interdiction du territoire français.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal correctionnel a condamné MM. [M] et [T] [X], pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants, le premier à six ans d’emprisonnement, le second, à quatre ans d’emprisonnement, les deux, à quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’interdiction du territoire français et une confiscation.
3. MM. [M] et [T] [X] ont relevé appel de cette décision et ont expressément limité leur recours au prononcé de la peine d’interdiction du territoire français. Le ministère public a formé appels incidents contre les deux prévenus.
4. Les demandeurs n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
5. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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