Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-21.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.217 24-21.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00073 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° G 24-21.217
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [S] [P] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-21.217 contre le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris (section activité diverses chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [N], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d’enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net.
2. Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu’elle quittait ses fonctions le jour même.
3. Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement au titre de congés payés, alors « que le juge doit s’assurer que les salariés ont bien été en mesure d’exercer intégralement leur droit à congé ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter Mme [P] [N] de sa demande relative au règlement des congés payés, que les parties étaient convenues que « les congés liés aux contraintes professionnelles de l’employeur affectaient les périodes de vacances scolaires pendant lesquelles la salariée n’était pas rémunérée » et que « les congés payés étaient inclus dans la rémunération », sans rechercher si, la salariée avait été remplie de ses droits au titre des congés payés, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat.
6. Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
7. Selon le dernier, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables.
8. S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
9. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d’une indemnité compensatrice au titre de congés payés, le jugement retient que les congés payés étaient inclus dans la rémunération.
10. En se déterminant ainsi, alors qu’il avait constaté que la rémunération contractuelle incluait les congés payés, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas vérifié si était distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et si était précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [P] [N] en paiement d’une indemnité de congés payés et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Paris autrement composé ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à la SCP Piwnica & Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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