Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-18.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.134 24-18.135 24-18.134 24-18.135 24-18.134 24-18.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01058 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1058 F-D
Pourvois n°
H 24-18.134
G 24-18.135 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [C] [F],
2°/ Mme [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° H 24-18.134 et G 24-18.135 contre deux arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans les litiges les opposant :
1°/ à la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Imperial Brands PLC, société de droit anglais, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC, dont le siège est [Adresse 1], Royaume-Uni,
3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1], Royaume-Uni, ayant une succursale en France [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent chacun, à l’appui de leurs pourvois, un moyen identique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] et M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-18.134 et G 24-18.135 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 29 mai 2024), M. [C] [F] et Mme [X] [F] ont été engagés par la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC.
3. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France aux [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l’institut du tabac de [Localité 6] et de l’usine de [Localité 7].
4. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté après avis favorable du comité central d’entreprise le 23 octobre 2014, cet accord majoritaire ayant été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire le 7 novembre 2014.
5. Licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
Examen des moyens
Sur les moyens, pris en leur première branche
Enoncé des moyens
6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors « que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés ; que pour retenir que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement individualisé, la cour d’appel énonce qu’il avait adressé aux sociétés du groupe une lettre accompagnée d’un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n’étaient assorties d’aucune précision sur la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel qui a constaté, par motifs propres, que la lettre de sollicitation des sociétés du groupe de reclassement était accompagnée d’un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés, et par motifs adoptés, qu’était jointe à cette lettre la liste des salariés concernés avec précision de leurs nom, classification et nature d’emploi, sauf les salariés dotés d’un profil commercial, pour lesquels un courriel avait été adressé, a exactement retenu que ces lettres de recherches de postes de reclassement étaient suffisamment précises.
8. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur les moyens, pris en leur deuxième branche
Enoncé des moyens
9. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « que l’employeur qui n’a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national ne peut se prévaloir de ce qu’aucun poste de reclassement n’a été identifié dans le pays pour lequel le salarié a accepté une mobilité ; qu’en retenant que l’employeur avait informé les salariés qui avaient accepté une mobilité au Canada ne pas avoir identifié de poste au sein du groupe dans ce pays sans répondre au moyen pris de ce que le questionnaire mobilité ne permettait pas aux salariés de répondre en connaissance de cause en ce qu’il mentionnait les pays et non les sites d’implantation la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
11. Il en résulte que les implantations à l’étranger que l’employeur doit mentionner dans le questionnaire de mobilité qu’il adresse au salarié en vue d’un possible reclassement hors du territoire, concernent les pays et non les sites.
12. La cour d’appel a d’abord constaté, par motifs adoptés, que l’employeur avait remis à chaque salarié un questionnaire de mobilité l’interrogeant sur sur ses souhaits de mobilité à l’étranger, et en particulier au sein des quatre-vingt-quatre pays dans lesquels le groupe Tobacco était implanté.
13. Elle a ajouté, par motifs propres, que si le questionnaire de mobilité à l’étranger ne mentionnait pas sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation, le salarié acceptait que des offres à l’étranger lui fussent proposées, cette absence de précision n’était pas à elle seule suffisante à caractériser une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
14. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la société avait remis aux salariés un questionnaire de mobilité à l’étranger lequel mentionnait les pays dans lesquels le groupe Imperial Tobacco était implanté, la cour d’appel a exactement déduit que ce degré de précision était suffisant pour permettre aux intéressés de prendre position sur la proposition de poste de reclassement à l’étranger.
15. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur les moyens, pris en leur troisième branche
Enoncé des moyens
16. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors « qu’en se bornant à constater que l’employeur avait informé les salariés qui avaient accepté une mobilité au Canada ne pas avoir identifié de poste au sein du groupe dans ce pays sans répondre au moyen pris de ce que les sociétés du groupe situées à l’étranger n’avaient pas toutes été sollicitées dans la recherche des postes de reclassement la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail et de l’article L. 1233-4-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. »
Réponse de la Cour
17. Selon l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
18. Il en résulte que l’employeur, en tenant compte de la volonté du salarié, peut limiter ses recherches et propositions de reclassement à l’étranger aux seuls pays dans lesquels il a accepté d’être reclassé.
19. La cour d’appel a d’abord, constaté que les salariés avaient reçu un questionnaire de mobilité à l’étranger et avaient répondu le 10 décembre 2014 qu’ils acceptaient une mobilité au Canada.
20. Elle a ensuite relevé que la société avait indiqué aux salariés leur adresser dans un premier temps des offres en France et revenir vers eux s’agissant d’un reclassement à l’étranger, que les salariés avaient ainsi reçu le 9 janvier 2015 neuf propositions de reclassement sur des postes d’opérateur de production en journée, en 2x8 ou 3x8 au [Localité 8], d’opérateur de production confection paquetage à [Localité 9], d’opérateur de production préparations générales horaire 7 heures-15 heures ou 15 heures-23 heures à [Localité 9], d’opérateur de production préparations générales horaire, opérateur logistique en journée au [Localité 8], opérateur logistique en 2x8 au [Localité 8], opérateur logistique à [Localité 9], le courrier précisant qu’ils disposaient d’un délai de réponse de sept jours calendaires et que l’absence de réponse dans ce délai valait refus et que les salariés n’avaient pas manifesté d’acceptation de l’un de ces postes.
21. Elle a ajouté que, le 25 février 2015, la société avait informé les salariés ne pas avoir identifié de poste de reclassement au sein du groupe au Canada, la liste actualisée les 14 novembre 2014, 12 décembre 2014 et 2 janvier 2015 des postes de reclassement à l’étranger ne mentionnant aucun poste disponible au Canada.
22. Par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, elle a légalement justifié ses décisions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [F] et M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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