Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 septembre 2025, 23-15.180, Publié au bulletin
TGI Blois 24 février 2023
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CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que le tribunal a violé l'article L. 133-4-1 en réduisant le montant de l'indu en se basant sur des dispositions du code civil, ce qui n'est pas applicable dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher conteste le jugement du tribunal judiciaire de Blois qui a réduit de moitié le montant d'un indu d'indemnités journalières, arguant que la récupération d'un indu relève exclusivement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse partiellement le jugement, considérant que le tribunal a violé cet article en appliquant à tort les règles du code civil sur la restitution. Elle annule donc les décisions relatives à la faute de la caisse et au montant de l'indu, renvoyant l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-15.180, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15180
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 24 février 2023
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.329, Bull. (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267162
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200771
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