Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, 23-85.739, Publié au bulletin
CA Orléans 12 septembre 2023
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CASS
Cassation 18 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Double imputation des indemnités journalières

    La cour a estimé que la cour d'appel a effectivement méconnu le principe de réparation intégrale en imputant deux fois les mêmes prestations.

  • Accepté
    Imputation des indemnités sur le salaire de référence

    La cour a jugé que les indemnités doivent être imputées sur un montant brut incluant les cotisations sociales, et non sur le montant net du salaire de référence.

  • Accepté
    Inaptitude à exercer une activité professionnelle

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne tenant pas compte de la capacité résiduelle de M. [L] à exercer une activité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans dans une affaire de blessures involontaires. Les parties civiles ont formé des pourvois contre cet arrêt. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen proposé par la société [1] et le deuxième moyen proposé par les époux [L]. Cependant, elle a accueilli le premier moyen proposé par les époux [L] en estimant que la cour d'appel avait méconnu le principe de réparation intégrale en imputant deux fois les indemnités journalières versées par la CPAM sur la perte de revenus de M. [L]. De plus, la Cour de cassation a accueilli le deuxième moyen proposé par la société [1] en considérant que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en fixant les préjudices patrimoniaux de M. [L] sans prendre en compte sa capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle. La cassation ne concerne que les dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-85.739, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-85739
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 3 novembre 2009, pourvoi n° 08-88.438, Bull. crim. 2009, n° 182 (cassation partielle).
Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 17-87.480, Bull. crim. 2019, n° 9 (cassation partielle et désignation de juridiction).
Crim., 3 novembre 2009, pourvoi n° 08-88.438, Bull. crim. 2009, n° 182 (cassation partielle).
Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 17-87.480, Bull. crim. 2019, n° 9 (cassation partielle et désignation de juridiction).
Crim., 3 novembre 2009, pourvoi n° 08-88.438, Bull. crim. 2009, n° 182 (cassation partielle).
Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 17-87.480, Bull. crim. 2019, n° 9 (cassation partielle et désignation de juridiction).
Crim., 3 novembre 2009, pourvoi n° 08-88.438, Bull. crim. 2009, n° 182 (cassation partielle).
Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 17-87.480, Bull. crim. 2019, n° 9 (cassation partielle et désignation de juridiction).
Textes appliqués :
Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Article 1240 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 23 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774904
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00798
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Sur les parties

Texte intégral

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