Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-18.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.787 24-18.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 juillet 2024, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10995 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT SASCA c/ Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10995 F
Pourvoi n° S 24-18.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ le syndicat CGT SASCA, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° S 24-18.787 contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT SASCA et de M. [E], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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