Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784, Publié au bulletin
CA Lyon
Infirmation partielle 24 février 2022
>
CASS
Rejet 3 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition à la négociation à un niveau inférieur

    La cour a jugé que l'accord collectif signé par d'autres organisations syndicales permettait la négociation à un niveau inférieur, rendant ainsi la demande de convocation des organisations syndicales au niveau de l'entreprise non fondée.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de négociation annuelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de trouble manifestement illicite et que la demande de dommages-intérêts ne pouvait donc pas être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l’ameublement CGT a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. La demanderesse reproche à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de rejeter sa demande de dommages-intérêts. Elle invoque la violation de l'article L.2242-1 du code du travail et des articles L.2242-10, L.2242-11, L.2232-11 et L.2332-12 du même code. La Cour de cassation rejette le moyen, estimant que l'accord collectif du 16 décembre 2019, signé par la CFDT et la CFE-CGC, prévoyait que les négociations annuelles obligatoires devaient être conduites au niveau de chaque division de l'entreprise. Par conséquent, la demande de la fédération de convoquer les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise et sa demande de dommages-intérêts sont rejetées. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 22-15.784, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15784
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 février 2022, N° 21/08422
Précédents jurisprudentiels : Soc., 21 mars 1990, pourvoi n° 88-14.794, Bull. 1990, V, n° 139 (rejet). Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.974, Bull., (cassation sans renvoi).
Soc., 21 mars 1990, pourvoi n° 88-14.794, Bull. 1990, V, n° 139 (rejet). Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.974, Bull., (cassation sans renvoi).
Soc., 21 mars 1990, pourvoi n° 88-14.794, Bull. 1990, V, n° 139 (rejet). Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.974, Bull., (cassation sans renvoi).
Soc., 21 mars 1990, pourvoi n° 88-14.794, Bull. 1990, V, n° 139 (rejet). Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.002, Bull., (cassation partielle sans renvoi). Soc., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-19.974, Bull., (cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Articles L. 2242-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et L. 2242-10 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385379
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00396
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Sur les parties

Texte intégral

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