Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-12.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.809 25-12.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 22 mai 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00216 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° Q 25-12.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [C] [A], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 6],
7°/ Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 7],
tous deux agissant en qualité d’ayants droit de [W] [U].
ont formé le pourvoi n° Q 25-12.809 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I] [J], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société Asteren, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de M. [D] [T], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global,
3°/ à l’association Unédic délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi principal, quatre moyens de cassation, et à l’appui de leur pourvoi additionnel, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [X], [A], [F], [V], [M] et de M. [O] et Mme [U], ès qualités,, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] et Mme [U], agissant en qualité d’ayants droit de [W] [U] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Limoges,16 janvier 2025) et les productions, la société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a cédé à la société holding Arcole industries, elle-même filiale de la société Caravelle, son activité de messagerie, rebaptisée Ducros Express.
3. Le 27 juin 2011, la société Mory Group, spécialisée dans la messagerie et l’affrètement, a été placée en redressement judiciaire, puis reprise par la société Arcole industries.
4. Le 31 décembre 2012, à effet rétroactif au 1er janvier 2012, les sociétés Mory et Ducros Express ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros.
5. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, et a désigné M. [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
6. Par jugement du 6 février 2014 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société Mory Ducros au profit d’une société en cours de constitution dont l’actionnaire majoritaire était le groupe Arcole industries, et a prononcé sa liquidation judiciaire.
7. Par jugement du 2 février 2015 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mory Global, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2015, avec maintien d’activité jusqu’au 30 avril 2015, et a autorisé le licenciement de l’ensemble des salariés dans le délai d’un mois. M. [P] et M. [S] ont été désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs. M. [P] a été remplacé par la société MJA, prise en la personne de M. [T] par ordonnance du 31 décembre 2017, et M. [S] a été remplacée par la société MJS Partners, prise en la personne de M. [S] par ordonnance du 31 août 2018.
8. Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
9. Par lettres des 27 avril 2015, MM. [X], [A], [V] et [M] ont reçu notification de leur licenciement pour motif économique, tandis que M. [F], salarié protégé, a été licencié par lettre du 6 août 2016.
10. Contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la reconnaissance de la qualité de co-employeurs des sociétés Mory Global et Arcole industries, et la violation des règles relatives au reclassement et obtenir la fixation de sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi additionnel et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal
11. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. Les salariés font grief à l’arrêt de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises ; que si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu’en écartant les demandes des salariés au motif que ces derniers « échouent dans leur démonstration d’un partage d’intérêts, de clients et d’outils de travail entre les sociétés DHL et Mory Global », la cour d’appel, qui a fait reposer sur les salariés la charge de la preuve de l’existence et du périmètre du groupe de reclassement, a violé l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
2°/ que, pour retenir l’absence d’un partage d’intérêts, de clients et d’outils de travail entre les sociétés DHL et Mory Global en dépit des éléments présentés par les salariés, pris de ce que l’activité de messagerie appelée « livraison au jour dit » exercée par la société Mory Global était à l’origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l’externaliser, de ce que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires « au jour même » et « au lendemain ou au premier jour ouvrable », de ce que les deux sociétés avaient des clients en commun et de ce que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, la cour d’appel énonce que la circonstance que les sociétés aient des clients en commun est insuffisante à instituer ne serait-ce une présomption de permutabilité et d’intérêts communs car il s’agit d’entreprises de taille importante susceptibles d’avoir multiplié leur fournisseurs, que s’agissant des véhicules communs, les photographies montrant des camions au sigle DHL sur des parkings comportant une banderole Mory sont antérieures à la création de la société Mory Global et celle qui est postérieure à cette création est insuffisante à elle seule « à justifier » du moindre intérêt commun car un transporteur aurait pu avoir une raison commerciale de stationner ponctuellement sur un parking Mory, et que s’agissant des vêtements communs la photographie montrant un salarié avec une tenue DHL est antérieure à la création de la société DHL ; qu’en se prononçant par des motifs qui, pour ceux faisant état de ce que les éléments produits pour attester d’une utilisation des véhicules et d’un port des vêtements de DHL seraient antérieurs à la création de la société Mory Global, sont inopérants dès lors que cette société avait repris l’activité dont il était question, sans tenir compte des trois attestations d’anciens salariés faisant état de cette utilisation d’équipement de DHL et de celle d’une ancienne salariée faisant état d’une clientèle commune et ni, s’agissant d’une clientèle commune et de cette utilisation des équipements de la société DHL, de ce que les liquidateurs, qui se bornaient à contester les éléments de preuve produits, n’apportaient aucun élément en sens contraire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
3°/ que la cassation de l’ordonnance du 22 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces concernant les relations entre la société DHL et les sociétés Ducros Express, Mory Ducros et Mory Global entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 625 du code de procédure civile, la censure de l’arrêt en ce qu’il a écarté les demandes des salariés fondée sur l’inexécution de l’obligation individuelle de reclassement faute de recherches par les liquidateurs auprès de l’ensemble des sociétés relevant du groupe de reclassement dont le périmètre avait vocation à être établi grâce aux pièces demandées. »
Réponse de la Cour
13. D’abord, le rejet du pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 22 mai 2024, rend sans objet la troisième branche.
14. Ensuite, selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’absence de lien capitalistique entre ces entreprises.
15. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
16. La cour d’appel a, d’abord, relevé que la société DHL, en 2010, soit cinq années avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde incriminé, avait cédé son activité messagerie à la société Caravelle, actionnaire à l’époque de la société Arcole industries, spécialisée dans la reprise d’entreprises en difficultés et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre les sociétés DHL et Mory Global.
17. Elle a, ensuite, constaté que, s’agissant des clients, il ne résultait d’aucune pièce que parmi les contrats clients de la société Mory Ducros figurant dans le jugement du tribunal de commerce comme cédés à la société Arcole industrie figuraient des contrats relatifs à d’anciens ou actuels clients DHL et que les exemples cités par les salariés concernaient les plus grandes entreprises françaises, susceptibles d’avoir multiplié leurs fournisseurs de messagerie et dont la présence au sein de deux portefeuilles clients différents était insuffisante à n’instituer ne serait-ce qu’une présomption de permutabilité et d’intérêts communs entre ces fournisseurs et que s’agissant de véhicules communs, les photos versées aux débats faisant état de camions au logo DHL stationnant sur des parkings comportant une banderole « Mory » étaient datées et, sauf pour l’une d’entre elles, antérieures à la création de la société Mory Global, que celle qui était est postérieure, en raison de son unicité, était insuffisante à justifier du moindre intérêt commun entre les deux sociétés, un transporteur DHL ayant pu avoir une raison commerciale de stationner ponctuellement sur un parking Mory.
18. Elle a ajouté que, s’agissant des vêtements comportant un logo DHL, il résultait de l’attestation versée aux débats par les salariés que le témoin attribuait les photos versées aux débats à un évènement festif daté de l’année 2011, soit trois années avant la création de la société Mory Global et que ces photos étaient donc sans intérêt pour le litige.
19. En l’état de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire qu’il n’y avait pas lieu d’inclure la société DHL et ses filiales dans le groupe de reclassement.
20. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [X], [F], [A], [V] et [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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