Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-17.447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 novembre 2021, N° 19/04303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110487 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° Q 23-17.447
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [M] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-17.447 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 6], venant aux droits de [L] [N], prise en sa qualité d’héritière,
2°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [L] [N], prise en sa qualité d’héritière,
3°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 7], venant aux droits de [L] [N], prise en sa qualité d’héritière,
4°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 8], venant aux droits de [L] [N], prise en sa qualité d’héritière,
5°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de [L] [N], prise en sa qualité d’héritière,
6°/ à M. [R] [E] [V], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de [L] [N], pris en sa qualité d’héritier,
7°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [L] [N], pris en sa qualité d’héritier,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [M] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [B], [Z], [U], [P], et [T] [V], et de MM. [R] [E] et [F] [V], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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