Rejet 3 novembre 1981
Résumé de la juridiction
Le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat d’une nature complexe dans lequel la promesse de vente ne constitue qu’un élément d’une technique juridique permettant aux parties de réaliser une opération globale leur offrant des avantages réciproques ; une telle opération échappe par essence aux dispositions de l’article 1840 A du Code général des impôts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 nov. 1981, n° 79-15.671, Bull. civ. III, N. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15671 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 19 juillet 1979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008988 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la societe ranch de la bravone fait grief a l’arret attaque (bastia, le 19 juillet 1979) d’avoir refuse de prononcer la nullite d’une promesse unilaterale de vente incluse dans le contrat de credit-bail immobilier que lui avait consenti la societe pretabail-sicomi dans les dix jours de l’acte valant acceptation par son beneficiaire, alors, selon le moyen, que, "d’une part, l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 distingue expressement, dans le credit-bail immobilier, le bail de la promesse unilaterale de vente adjointe ; qu’en refusant de proceder a cette distinction et en decidant que la promesse unilaterale de vente adjointe n’etait pas soumise aux dispositions de l’article 1840 a du code general des impots, la cour d’appel a viole l’article 1er susvise ; alors que, d’autre part, l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966, qualifie de promesse unilaterale de vente la promesse adjointe au bail ; qu’en decidant, en l’espece, que cette promesse ne constituait pas une promesse unilaterale de vente, la cour d’appel a viole derechef, l’article 1er susvise, alors que, enfin l’article 1134 du code civil qui est relatif a l’execution des conventions n’est pas applicable a tout ce qui regarde la formation des conventions ; qu’en opposant les dispositions dudit article a la demande de nullite qui lui etait soumise, la cour d’appel l’a viole par fausse application" ; mais attendu que l’arret enonce a bon droit que le contrat de credit-bail immobilier est un contrat d’une nature complexe dans lequel la promesse de vente ne constitue qu’un element d’une technique juridique permettant aux parties de realiser une operation globale leur offrant des avantages reciproques ; que la cour d’appel en deduit exactement qu’une telle operation echappe par essence aux dispositions de l’article 1840 a du code general des impots ; que par ces seuls motifs, l’arret se trouve legalement justifie ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 juillet 1979 par la cour d’appel de bastia ;
Comdamne la demanderesse, envers la defenderesse, aux depens liquides a la somme de trois francs trente centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;
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