Confirmation 29 mai 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-18.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.183 24-18.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2024, N° 23/03525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01060 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1060 F-D
Pourvoi n° K 24-18.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.183 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Imperial Brands PLC, société de droit anglais, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC, dont le siège est [Adresse 2], Royaume-Uni,
3°/ à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 2], Royaume-Uni, ayant une succursale en France [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes, des sociétés Imperial Brands PLC et Imperial Tobacco Limited, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2024), M. [S] a été engagé par la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la société SEITA) qui a pour associée unique la société de droit anglais Imperial Tobacco Limited laquelle est elle-même détenue par la société de droit anglais Imperial Brands PLC, anciennement dénommée Imperial Tobacco Group PLC.
2. Le groupe Imperial Brands a décidé en 2014 une réorganisation au niveau européen se traduisant en France par la réorganisation de la société SEITA et de ses établissements situés en France [Localité 5], à [Localité 6] et à [Localité 7] impliquant la suppression de 355 postes et la fermeture des sites de l’institut du tabac de [Localité 6] et de l’usine de [Localité 7].
3. Le comité central d’entreprise et les comités d’établissements ont été consultés dans le cadre de la procédure d’information-consultation et un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives après avis favorable du comité central d’entreprise le 23 octobre 2014. Cet accord a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire le 7 novembre 2014.
4. Licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Imperial Tobacco Limited et Imperial Brands PLC, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de primes et indemnités.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés ; que pour retenir que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement individualisé, la cour d’appel énonce qu’il avait adressé aux sociétés du groupe une lettre accompagnée d’un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe n’étaient assorties d’aucune précision sur la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel qui a constaté, par motifs propres, que la lettre de sollicitation des sociétés du groupe de reclassement était accompagnée d’un tableau énumérant les noms et emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés ainsi que la division à laquelle ils étaient rattachés, et par motifs adoptés, qu’était jointe à cette lettre la liste des salariés concernés avec précision de leurs nom, classification et nature d’emploi, sauf les salariés dotés d’un profil commercial, pour lesquels un courriel avait été adressé, a exactement retenu que ces lettres de recherches de postes de reclassement étaient suffisamment précises.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’employeur qui n’a pas adressé aux salariés un questionnaire de reclassement faisant mention de toutes les implantations situées hors du territoire national ne peut se prévaloir du refus des salariés et reste tenu de formuler des offres de reclassement précises et personnalisées hors du territoire national ; qu’en se bornant à constater que le salarié avait accepté une mobilité aux Etats-Unis, au Canada et en Australie et qu’il avait indiqué ensuite à son employeur ne plus être intéressé par des postes à l’international, sans répondre au moyen pris de ce que le questionnaire mobilité ne permettait pas aux salariés de répondre en connaissance de cause en ce qu’il mentionnait les pays et non les sites d’implantation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
10. Il en résulte que les implantations à l’étranger que l’employeur doit mentionner dans le questionnaire de mobilité qu’il adresse au salarié en vue d’un possible reclassement hors du territoire, concernent les pays et non les sites.
11. La cour d’appel a d’abord constaté, par motifs adoptés, que l’employeur avait remis à chaque salarié un questionnaire de mobilité l’interrogeant sur ses souhaits de mobilité à l’étranger, et en particulier au sein des quatre-vingt-quatre pays dans lesquels le groupe Tobacco était implanté.
12. Elle a ajouté, par motifs propres, que si le questionnaire de mobilité à l’étranger ne mentionnait pas sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de localisation, les salariés avaient accepté que des offres à l’étranger leur fussent proposées, cette absence de précision n’était pas à elle seule suffisante à caractériser une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement.
13. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la société avait remis au salarié un questionnaire de mobilité à l’étranger lequel mentionnait les pays dans lesquels le groupe Imperial Tobacco était implanté, la cour d’appel a exactement déduit que ce degré de précision était suffisant pour permettre à l’intéressé de prendre position sur la proposition de poste de reclassement à l’étranger.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en se bornant à constater que le salarié avait accepté une mobilité aux Etats-Unis, au Canada et en Australie et qu’il avait indiqué ensuite à son employeur ne plus être intéressé par des postes à l’international, sans répondre au moyen pris de ce que les sociétés du groupe situées à l’étranger n’avaient pas toutes été sollicitées dans la recherche des postes de reclassement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail et de l’article L. 1233-4-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015. »
Réponse de la Cour
16. Selon l’article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.
17. Il en résulte que l’employeur, en tenant compte de la volonté du salarié, peut limiter ses recherches et propositions de reclassement à l’étranger aux seuls pays dans lesquels il a accepté d’être reclassé.
18. La cour d’appel a constaté que le salarié avait reçu un questionnaire de mobilité à l’étranger et avait répondu le 18 décembre 2014 accepter une mobilité aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Côte d’Ivoire et que la société avait indiqué au salarié lui adresser dans un premier temps des offres en France et revenir vers lui s’agissant d’un reclassement à l’étranger.
19. Elle a en outre relevé que ce n’est que postérieurement que la société lui a notifié son licenciement au regard de son refus des postes de reclassement en France et de l’absence d’identification d’autres postes de reclassement.
20. Par ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, elle a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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