Cassation 14 février 2006
Résumé de la juridiction
Le fait, pour l’appelant d’un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l’article 507, alinéa 4, du code de procédure pénale tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable ne rend pas cet appel définitivement irrecevable mais a pour effet de n’en permettre l’examen qu’en même temps que celui de l’appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond. Encourt la censure l’arrêt qui statue sur l’appel d’un jugement ayant déclaré irrecevable la citation directe d’une partie civile, faute de versement de la consignation fixée par un précédent jugement, sans prononcer en même temps sur l’appel formé contre cette première décision, appel dont l’examen immédiat n’avait pas été demandé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-81.838, Bull. crim., 2006 N° 37 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-81838 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 37 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069302 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anzani. |
| Avocat général : | Mme Commaret. |
| Parties : | SOCIETE STARDUST |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— LA SOCIETE STARDUST,
— X… David,
parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 février 2005, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée contre Ana Y…
Z… et Pascale A… des chefs d’abus de confiance et dénonciation calomnieuse ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, et des articles 1, 2 , 496, 507, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le fait, pour l’appelant d’un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l’article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce recours immédiatement recevable ne rend pas cet appel irrecevable mais a pour effet de n’en permettre l’examen qu’en même temps que celui de l’appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que David X… et la société Stardust ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Ana Y…
Z… et Pascale A… des chefs d’abus de confiance et dénonciation calomnieuse ;
Attendu qu’en application de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, le tribunal a, par jugement du 14 novembre 2003, fixé à 5 000 euros le montant de la consignation que chaque partie civile devait verser au greffe avant le 23 janvier 2004 ; que, sur l’appel de David X… et de la société Stardust, la cour d’appel a, par arrêt du 7 avril 2004, dit que les appels des parties civiles n’étaient pas immédiatement recevables, en application de l’article 507 du Code de procédure pénale, faute, par celles-ci, d’avoir déposé une requête aux fins d’examen immédiat ;
que, par jugement du 25 juin 2004, le tribunal, en l’absence de versement de la consignation, a déclaré les citations irrecevables ; que l’arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que, pour écarter les conclusions des appelants tendant à voir réduire le montant de la consignation, et pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient, notamment, que la décision qui a fixé ce montant était exécutoire faute par les parties civiles d’avoir saisi le Président d’une requête aux fins d’examen immédiat et qu’il leur appartenait de verser la consignation mise à leur charge ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré avaient l’obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris en date du 17 février 2005, et pour qu’il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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