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Infirmation partielle 3 novembre 2022
Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-14.216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2022, N° 22/01110 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210688 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° C 23-14.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [Y] [V],
2°/ Mme [T] [X], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4], Suisse,
ont formé le pourvoi n° C 23-14.216 contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (CIFRAA),
3°/ au comptable du centre des finances publiques de [Localité 6], domicilié trésorerie de [Localité 5], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 615 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [C], la somme globale de 1 000 euros, et à la société Crédit immobilier de France développement, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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