Cassation 23 décembre 1994
Résumé de la juridiction
Si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne leur interdit d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.
Le créancier hypothécaire d’un époux in bonis ne peut exercer des poursuites sur l’immeuble commun qu’après justification de ce que le liquidateur de l’autre époux n’a pas entrepris la liquidation du bien grevé dans les 3 mois du jugement de liquidation judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 23 déc. 1994, n° 90-15.305, Bull. 1994 Ass. plén. N° 7 p. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15305 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 A. P. N° 7 p. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 8 mars 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033478 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l’article 1413 du Code civil ;
Attendu que si la liquidation judiciaire d’une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d’exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir ;
Attendu que l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la Compagnie française d’épargne et de crédit (CFEC) ont fait signifier, le 16 mars 1988, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre M. Jacques Y… et son épouse ; que Mme Y… a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 3 février 1988 ; que l’UCB et la CFEC ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective le 15 février 1988 ; que les époux Y… et M. X…, nommé liquidateur, ont formé opposition au commandement ;
Attendu que, pour dire que le commandement de saisie est valable à l’égard de M. Y…, et que les poursuites engagées à son encontre doivent produire leur plein effet, la procédure de saisie immobilière devant se poursuivre sur ses derniers errements, la cour d’appel retient que, le dessaisissement du débiteur en liquidation ne s’étendant pas au conjoint, le droit des créanciers de celui-ci à agir contre lui par une poursuite sur les biens communs demeure, sauf récompense due à la communauté s’il y a lieu ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’UCB et la CFEC ne pouvaient exercer des poursuites sur l’immeuble commun en leur qualité de créanciers hypothécaires de M. Y… qu’après justification de ce que le liquidateur n’avait pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de 3 mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Baraduc-Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X… ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Me X…, mandataire-liquidateur des biens de Mme Y… fait grief à l’arrêt confirmé attaqué d’avoir déclaré valable un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par les créanciers des époux communs en biens à l’égard de M. Y…, époux du débiteur en liquidation ;
AUX MOTIFS QUE Jacques Y… s’est, par l’acte du 9 mars 1979, engagé solidairement au remboursement du prêt contracté et qu’il y a eu défaillance des emprunteurs et alors que les époux sont soumis au régime légal de la communauté de biens, se trouvent applicables les dispositions de l’article 1413 du Code civil, aux termes desquelles le paiement des dettes dont l’un des époux est tenu pour quelque cause que ce soit, peut être poursuivi pendant le cours de la communauté sur les biens communs ; que l’argument exposé par Me X…, selon lequel un syndic de faillite qui représente le débiteur et la masse des créanciers peut aliéner les biens communs ne saurait être perçu comme de nature à empêcher le créancier de poursuivre lui-même la saisie immobilière contre l’époux qui n’est pas affecté par la procédure collective ; que plus précisément, le dessaisissement du débiteur en liquidation de biens ne s’étendant pas à son époux, le droit des créanciers à agir contre celui-ci par une poursuite sur les biens communs qu’il a engagée par sa dette demeure, sauf récompense, due à la communauté, s’il y a lieu ;
ALORS QUE le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens est d’ordre public ; qu’il embrasse l’intégralité de son patrimoine sans exception, y compris les biens communs ; que seul le liquidateur peut administrer les biens affectés par le dessaisissement et en disposer ; qu’il en résulte que le dessaisissement du débiteur en liquidation interdit aux créanciers du débiteur en liquidation et de son époux de poursuivre une saisie immobilière sur un bien commun en diligentant la procédure contre l’époux qui n’est pas en liquidation ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985.
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