Cassation 23 novembre 1972
Résumé de la juridiction
En l’etat d’un accident au cours duquel un cyclomotoriste arrete a sa droite a un feu rouge aux cotes d’un camion semi-remorque, reprit sa marche en meme temps que le lourd vehicule, heurta le coin du trottoir et fit une chute sous les roues de la remorque, les juges du fond qui relevent que les circonstances de l ’accident etaient restees indeterminees, peuvent en deduire que, la preuve n’etant pas rapportee d’un fait imputable au cyclomotoriste ayant concouru a la production du dommage, "il y vait ieu en l ’espece a l’application integrale de l’article 1384 du code civil". la garde est alternative et non cumulative et les qualites de gardien et de prepose sont incompatibles. Meconnait des lors l’article 1384 alinea 1 du code civil la cour d’appel qui, sur le fondement de ce texte, declare en meme temps responsables des consequences d’un accident l’employeur proprietaire d’un camion et son prepose qui le conduisait.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 1972, n° 71-12.368, Bull. civ. II, N. 298 P. 245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12368 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 298 P. 245 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 janvier 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988874 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret infirmatif attaque et de la procedure que x…, suivant a cyclomoteur une voie urbaine, tomba sous les roues du camion semi-remorque conduit par y… et appartenant a son employeur, les etablissements benac et fils, qui circulait dans le meme sens que le cyclomotoriste et a la gauche de celui-ci, que x… fut mortellement blesse ;
Que veuve x…, agissant tant en son nom personnel qu’aunom de ses enfants mineurs, a assigne y…, les etablissements benac et fils et leurassureur, la compagnie « la prevoyance », en reparation du prejudice subi, que la caisse primaire d’assurance maladie de la charente est intervenue a l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir accueilli la demande sur le fondement de l’article 1384, alinea i, du code civil, alors que le camion n’aurait joue qu’un role passif dans la realisation du dommage, et que la cour d’appel aurait omis de rechercher si le fait de la victime ne presentait pas un caractere imprevisible et irresistible ;
Mais attendu que l’arret releve que x… et y…, qui s’etaient arretes au feu rouge d’un carrefour, avaient demarre en meme temps ;
Qu’a la sortie du carrefour, x… avait heurte le coin du trottoir et fait une chute a hauteur des roues arrieres droites de la remorque ;
Que l’unique temoin n’avait apercu x… qu’au moment ou il butait contre le trottoir et tombait devant les roues du camion qui l’avait devance ;
Que l’arret ajoute qu’il etait impossible de dire s’il y avait eu depassement par la droite du cyclomotoriste et quelle avait ete la cause exacte du heurt contre le trottoir et de la chute ;
Que les circonstances de l’accident etaient restees indeterminees ;
Attendu que de ces constatations et enonciations, desquelles il resulte que le camion avait ete l’instrument du dommage, les juges d’appel, qui ont souverainement apprecie la valeur et la portee des elements qui leur etait soumis, ont pu deduire, sans encourir aucune des critiques du pourvoi, que, la preuve n’etant pas rapportee d’un fait imputable a x… ayant concouru a la production dudit dommage, « il y avait lieu en l’espece, a l’application integrale de l’article 1384 du code civil » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : vu l’article 1384, alinea 1 et 5 du code civil ;
Attendu que la garde est alternative et non cumulative, que les qualites de gardien et de prepose sont incompatibles ;
Attendu que, statuant sur le seul fondement de l’article 1384, alinea 1, la cour d’appel n’a pu, sans meconnaitre ledit texte, declarer y… responsable a ce titre, en meme temps que son employeur, qui seul avait la qualite de gardien du camion qui a cause le dommage ;
Par ces motifs : casse et annule, en ce qu’il a prononce la condamnation contre y…, l’arret rendu entre les parties le 5 janvier 1971, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen
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