Confirmation 13 juillet 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 janv. 2025, n° 23-19.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 13 juillet 2023, N° 22/01618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110001 |
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Sur les parties
| Parties : | société Acti huissiers |
|---|
Texte intégral
CIV. 1 MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° G 23-19.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.304 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l’opposant à la société Acti huissiers, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP Dominique Mugnier – Claire Moulin, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Acti huissiers, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
2 10001
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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