Infirmation partielle 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 26 juin 2019, n° 16/08609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08609 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2016, N° 15/00122 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 26 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/08609 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M54Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/00122
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES LOFTS DE LA GARENNE A BLOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Alexandre EPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL-MAILLET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Claire TRIBOUL-MAILLET de la SCP CALAUDI BEAUREGARD MOLINIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MAI 2019, en audience publique, madame Chantal RODIER, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Strada et ses filiales, les sociétés IPF, TPF et Strada Architecture, dont les sièges sociaux sont à Montpellier, ont commercialisé à partir de l’année 2006 un programme immobilier portant sur un ensemble sis 38 à […].
Le financement de l’acquisition par le groupe Strada de cet ensemble immobilier a été accordé par la Banque Populaire du Sud.
L’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois a été constituée le 26 décembre 2007 entre :
— Monsieur et Madame A B,
— la SARL à associé unique IPF, représentée par Monsieur C Z, son gérant,
— les propriétaires de lots dans l’immeuble sis 38 à […].
Elle a pour objet la restauration et la mise aux normes d’habitabilité de cet immeuble pour la création de 24 logements dans des locaux qui étaient jusqu’alors à usage professionnel. En raison de ce changement d’affectation de l’immeuble, ce programme de réhabilitation s’inscrit au bénéfice des propriétaires des lots, membres de l’ASL, dans le cadre d’une opération de défiscalisation au titre de la loi dite « Scellier ».
L’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois était alors titulaire dans les livres de la Banque Populaire du Sud d’un compte n° 08017177098, lequel sera ultérieurement clôturé le 27 décembre 2013.
La Banque Populaire du Sud était donc le banquier à la fois du promoteur immobilier et de l’ASL.
L’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois a conclu avec la SARL TPF, entreprise générale représentée par Monsieur C Z, un marché pour un montant total de 2 259 961,90 € TTC, signé le 28 décembre 2007.
Les appels de fonds pour l’opération de réhabilitation ont transité par ce compte bancaire et de nombreux virements ont été effectués à partir de ce dernier.
En dépit des divers règlements intervenus, le chantier était abandonné, la société TPF n’ayant pas réglé un certain nombre de sous-traitants, ce qui a entraîné des résiliations de contrats.
Parallèlement, l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois a connu, entre 2007 et 2012, une carence de ses organes de direction :
— une assemblée générale de 2007, non précisément datée, qui désignait Madame X en qualité de présidente et Monsieur Y en qualité de directeur,
— une assemblée générale du 10 octobre 2008,
— aucune assemblée générale et une absence de comptabilité entre 2008 et 2012,
— une assemblée générale du 28 juin 2013, dans laquelle il était débattu d’un accord avec le promoteur immobilier Strada et il était décidé de réclamer les documents sollicités à la Banque Populaire du Sud.
Le 8 octobre 2013, un protocole transactionnel était signé entre l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois et le groupe Strada et ses filiales (TPF-IPF-Strada Architecture), aux termes duquel ces sociétés s’engageaient à terminer les travaux de réhabilitation au plus tard le 31 mars 2014 et à indemniser l’ASL et les propriétaires des lots. Dans le cadre de ce protocole, le groupe Strada donnait une garantie financière.
Toutefois, les engagements pris par le groupe Strada et ses filiales, dont la société IPF en redressement judiciaire, n’ont pas été respectés et le programme immobilier n’a pas été achevé.
L’ASL a vainement interrogé la Banque Populaire du Sud, à quatre reprises d’octobre à décembre 2012, sur le fonctionnement du compte, et lui a tout aussi vainement délivré une sommation de communiquer par voie d’huissier, lui fournissant la liste précise et détaillée des opérations sur lesquelles elle souhaitait avoir des éclaircissements.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du
3 mars 2014, l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois a fait délivrer assignation à la Banque Populaire du Sud devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir la production d’un certain nombre de documents afférents au fonctionnement du compte bancaire ouvert
en ses livres, et notamment ceux relatifs aux spécimens de signatures enregistrées, à la convention de compte, à 30 ordres de virements et à la copie recto/verso d’un chèque.
Différentes pièces étaient alors produites, parmi lesquelles la copie de 18 ordres de virements. La procédure a été radiée.
L’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois recherchait ensuite la responsabilité de la Banque Populaire du Sud à raison de sa qualité de dépositaire des fonds, en lui reprochant notamment de :
— ne produire ni la convention de compte ni les spécimens de signatures,
— ne pouvoir justifier de la régularité de 12 opérations de virements,
— d’avoir accepté des ordres de virements signés par des personnes manifestement non habilitées à mouvementer le compte.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2014, l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois a fait délivrer assignation au fond à la Banque Populaire du Sud devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et selon conclusions complétives, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 314 850 €, outre intérêts au taux légal, pour violation de ses obligations de vérification et de dépositaire au titre des opérations dont elle ne peut justifier,
— 517 500 €, outre intérêts au taux légal, pour violation de ses obligations de vérification et de dépositaire au titre des opérations effectuées sur instruction de personnes n’ayant pas qualité pour mouvementer son compte,
— 150 000 € en réparation du préjudice causé par la violation grave et répétée de ses obligations documentaires et d’archivage,
— 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
En défense, la Banque Populaire du Sud lui opposait,
au visa des articles 117 et 9 du code de procédure civile et des articles 10, 1991 et suivants et 1998, ainsi que 2224 du code civil, et de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier :
À titre principal, les fins de non recevoir tirées de :
— la nullité de l’assignation,
— la prescription pour les opérations antérieures au
23 décembre 2009,
— la forclusion en ce que les opérations contestées sont toutes antérieures au 23 novembre 2013,
Subsidiairement, au fond, elle demandait de débouter l’ASL de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que :
— l’ASL était informée des opérations portées au crédit et au débit du compte dont elle était titulaire en ses livres, et notamment des virements au débit du compte au profit de la société TPF, titulaire du marché de travaux,
— les ordres de virement ne sont soumis à aucun formalisme particulier,
— l’absence de contestation par l’ASL des opérations portées au débit du compte s’est poursuivie pendant 5 ans,
— la banque peut légitimement invoquer le mandat apparent de Monsieur Z qui a fait fonctionner le compte pendant 5 ans, sans protestation du titulaire du compte ni contestation de sa part des opérations portées à celui-ci,
— la banque peut invoquer la négligence du déposant,
— les opérations litigieuses au bénéfice de la société TPF ont été ratifiées par la SARL,
— il y a en conséquence lieu de juger que :
* la banque n’a commis aucun manquement fautif à ses obligations de dépositaire et l’ASL n’établit en tout état de cause aucun préjudice en corrélation,
* elle n’a pas manqué à ses obligations documentaires et de conservation,
* compte-tenu de la clôture du compte, l’ASL ne subit aucun préjudice de l’absence de production de la convention de compte,
Plus subsidiairement, elle sollicitait la déduction des prétentions adverses de la somme de 800 000 € ainsi que le montant des avantages fiscaux procurés à chacun des membres de l’ASL par l’effet des paiements querellés, et ce pour les années 2008 à 2013.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
Déclaré prescrite l’action de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois pour les opérations bancaires antérieures au 29 décembre 2009,
Déclaré forclose au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’action de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois, pour les virements réalisés sur la période de 2008 à 2012,
Déclaré en conséquence l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois irrecevable en ses demandes,
Condamné l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois aux entiers dépens.
APPEL
L’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 décembre 2016.
Par ordonnance sur requête en date du 26 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable mais a rejeté au fond la demande de sursis à statuer formulée par l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
*****
Vu les dernières conclusions de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois en date du 28 juin 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire du Sud en date du 26 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer :
L’appelante sollicite encore aux termes de ses dernières conclusions au fond, le sursis à statuer dans l’attente des suites de la plainte déposée pour escroquerie à l’encontre de Monsieur Z, dirigeant de fait de l’ASL et dirigeant de sociétés domiciliées à Montpellier qui ont participé à l’opération immobilière à Blois, qui a mouvementé le compte de l’ASL. Elle considère que la banque a participé au moins par sa négligence à la commission des infractions.
Cette demande qui avait été parallèlement formulée par le conseiller de la mise en état, a été rejetée aux motifs suivants :
« Il est tout d’abord observé que :
- l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état le 7 mars 2017.
- son adversaire lui avait longuement répondu le 28 avril 2017.
- pour autant, l’incident n’avait pas été fixé, et c’est seulement à l’occasion de la fixation de l’affaire au fond pour le 28 mai 2019 qu’il est apparu nécessaire de purger au préalable l’incident.
L’appelante, qui n’a pas jugé utile d’actualiser ses conclusions du 7 mars 2017 devant le conseil de la mise en état, sans même avoir répondu aux moyens et arguments de l’intimée, ne soutient pas avec sérieux sa demande, alors que :
- la plainte pénale dont elle se prévaut a manifestement été déposée par elle-même très tardivement et pour les besoins de la cause, le 1er mars 2017, soit 2 jours seulement avant ses premières conclusions d’appelante ;
- elle laisse le conseiller de la mise en état dans l’ignorance des suites de sa plainte auprès du Procureur de la République ;
- son silence sur ce point laisse présumer que cette plainte sans constitution de partie civile n’a pu aboutir à une mise en 'uvre de l’action publique, d’autant qu’en application de l’article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en l’espèce, la prescription de l’action en matière de délits est de 3 ans et que celle-ci a couru à compter de la commission des prétendus délits d’escroquerie ou de complicité d’escroquerie, les faits reprochés les plus récents se rapportant à une opération du 20 avril 2012 ;
- à supposer même que le comportement qu’elle reproche à la Banque Populaire du Sud puisse recevoir une quelconque qualification pénale délictuelle, l’action publique apparaît prescrite depuis le 20 avril 2015, de sorte qu’une plainte du 1er mars 2017 serait en toute hypothèse inopérante ;
- enfin, le principe procédural « una via electa » qui ressort de l’article 5 du code de procédure pénale, ne permet pas à la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente de la porter ultérieurement devant la juridiction répressive : l’option dans ce sens est irrévocable.
- Le principe de cet article 5 s’impose dès lors qu’il y a, comme au cas d’espèce, identité :
* de cause (opérations de virement bancaires contestées),
* d’objet (demande de réparation d’un préjudice évalué aux mêmes sommes que les montants réclamés dans la procédure civile)
* et de parties (l’ASL les Lofts de la Garenne à Blois et la SA Banque Populaire du Sud).
Dès lors, les arguments ne sont pas sérieux et l’exception tendant à obtenir un sursis à statuer sera rejetée. »
La cour, constate que l’appelante n’a pas jugé utile d’actualiser ses conclusions du 28 juin 2017 pour la renseigner sur les suites données à la procédure pénale et qu’elle ne répond toujours pas à l’adversaire qui lui oppose notamment, au visa de l’article 5 du code de procédure civile reprenant le principe una via electa, que la plainte pénale a manifestement été déposée très tardivement et pour les besoins de la cause.
L’appelante n’a pas explicitement abandonné ce moyen qui figure encore au dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour est tenue d’y répondre.
La cour fait sienne la motivation du conseiller de la mise en état.
Le moyen, qui apparaît sans objet au regard de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sera donc en toute hypothèse en voie de rejet pour les mêmes motifs.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Il n’est pas discuté que le prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun.
L’ASL rappelle qu’il revient à la banque de démontrer que la prescription qu’elle lui oppose a pu courir à son encontre.
Sur le point de départ de la prescription :
L’appelante fait grief au jugement de ne pas avoir répondu sur ce point, alors qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, « la prescription quinquennale court du jour à compter duquel le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Elle rappelle que la banque a reconnu être dans l’incapacité de produire :
— la convention de compte litigieuse,
— la convention d’utilisation de compte Internet,
— le contrat relatif à la carte bancaire.
Elle considère dans ces conditions que la banque est dans l’impossibilité de prouver qu’elle accomplit les prestations dans le respect de ses obligations légales et réglementaires et notamment de démontrer lui avoir régulièrement adressé les relevés de compte à son adresse de domiciliation, de sorte qu’elle ne peut lui opposer utilement la prescription. Elle fait valoir qu’elle n’a pu conaître les faits lui permettant d’exercer son action au fond qu’à compter de septembre ou octobre 2012.
Elle produit sur ce point, en ses pièces n°1 à 3, les courriers adressés par Madame X, présidente de l’ASL et par le conseil de l’ASL, desquels il ressort qu’une partie des relevés de compte demandés en 2012 l’ont été entre le courrier du 5 septembre 2012 portant réitération de cette demande et celui du 22 octobre 2012 indiquant : « en suite de ma correspondance du 29 juin 2012, réitérée le 5 septembre 2012, vous avez eu l’amabilité de m’adresser les relevés bancaires de l’ASL Les Lofts de La Garenne pour la période du 31 décembre 2008 au 30 avril 2012 inclus. »
Cependant, ainsi qu’observé justement par le premier juge, il ne peut être sérieusement contesté par l’ASL qu’elle avait antérieurement reçu les relevés de compte à l’adresse de sa domiciliation, telle que déclarée à la banque, adresse différente de celle de sa présidente.
La banque, à l’appui de son argumentation, verse d’ailleurs aux débats sur ce point le contrat de domiciliation selon lequel l’ASL Les Lofts de La Garenne, représentée par Monsieur D Y, élisait domicile au […], adresse à laquelle les relevés de comptes ont été adressés.
Or, l’appelante reconnaît dans ses écritures les graves dysfonctionnements de sa direction en ces termes :
— « entre 2008 et 2012, il ne sera pas convoqué d’assemblée générale et ne sera pas tenu de comptabilité de l’ASL » (…)
- « l’ASL, compte-tenu de la carence manifeste des organes de direction de son association entre 2007 et 2012, souhaitait légitimement reconstituer ses comptes ».
La banque se prévaut utilement de cet aveu d’une carence totale des organes de gestion de l’association, pour dire que l’association – qui est une personne morale distincte de chacun de ses membres – a bien été destinataire des relevés de compte à l’adresse de son élection de domicile et qu’elle aurait donc dû connaître chacun des mouvements du compte, à réception de chacun des relevés qui lui étaient adressés.
Le premier juge a fort justement retenu sur ce point que :
- l’ASL, qui est depuis sa constitution une personne morale dotée de la personnalité juridique, ne peut se prévaloir de sa propre négligence pendant des années ;
- chacun des membres de l’ASL a réglé les appels de fonds pour les travaux et a reçu quittance de chacun des paiements afin de les produire aux services fiscaux dans le cas de l’opération défiscalisation.
Chacun des membres de l’ASL était donc en mesure de solliciter les organes de gestion de l’association.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, en ce que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle chacun des relevés de compte a été réceptionné à l’adresse de domiciliation, au fur et à mesure de leurs envois.
Sur l’effet interruptif de l’assignation en référé :
L’appelante fait encore grief au jugement de ne pas avoir tenu compte de l’assignation en référé comme acte interruptif de prescription.
Le premier juge a justement retenu sur ce point que :
— la procédure de référés introduite le 3 mars 2014 a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 4 septembre 2014
— au visa de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
— en l’état de l’assignation délivrée le 3 mars 2014, les écritures postérieures n’ayant aucune existence procédurale s’agissant d’une procédure orale, la procédure de référés est périmée.
— l’action concernant les opérations bancaires antérieures au
23 décembre 2009 est donc prescrite.
Ainsi que la banque le fait observer en cause d’appel, si la la péremption de l’instance en référés a été constatée par ordonnance du 6 juillet 2017, l’instance était – de fait – déjà périmée au jour du jugement, aucun événement n’ayant permis l’avancement de cette procédure de référés depuis l’assignation délivrée le 3 mars 2014, de sorte que le premier juge pouvait fort bien tirer de la péremption de l’instance en référés la conséquence de ce que l’interruption de la prescription était non avenue.
En l’état de l’assignation du 23 décembre 2014, les demandes concernant la gestion du compte antérieurement au
23 décembre 2009 sont donc prescrites.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à rectifier l’erreur de plume affectant cette date au dispositif, qui n’est pas le 29 décembre 2009 mais bien le 23 décembre 2009.
Sur la forclusion applicable aux opérations contestées non couvertes par la prescription :
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération non-autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. »
L’appelante fait tout d’abord observer que ces dispositions sont issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 qui a ratifié des dispositions introduites par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable au 1er novembre 2009. La loi n’est pas rétroactive.
Cependant, si pour toutes les opérations antérieures au
1er novembre 2009, listées par l’appelante en pages 11 et 12 de ses écritures, la banque ne peut certes se prévaloir de la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le moyen est inopérant puisque la banque se prévaut utilement de la prescription de droit commun pour toutes les opérations antérieures au
23 novembre 2009.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’appelante :
— il appartient à la banque qui sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier de démontrer que les informations ont été données et remises et que les obligations ont été respectées.
— qu’en application de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’appelante prétend, au visa de ces dispositions, qu’en l’absence de preuves par la banque de la communication de l’information à la cliente des opérations litigieuses, de la date de ces communications, de l’authentification de l’opération, il ne peut être retenu la sanction de forclusion.
Cependant, la banque justifie que tous les ordres de virement effectués ont été dûment portés sur les relevés de compte.
Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, ces relevés ont été adressés régulièrement à l’ASL à son adresse de domiciliation. Il appartenait donc à l’ASL d’être vigilante dans le suivi de ses relevés de compte.
La banque rappelle en outre que :
— le compte était alimenté par les appels de fonds auprès des membres de l’ASL, ce qui permettait d’abonder le compte avant de procéder aux virements. Les membres de l’ASL en étaient donc informés.
— les attestations fiscales émises par l’ASL à l’attention de ses membres tiennent nécessairement compte des travaux payés et donc des virements opérés au débit du compte litigieux.
L’ASL ne conteste d’ailleurs pas que les montants virés correspondent aux appels de fonds et aux factures présentées par l’entreprise Générale de Travaux TPF.
Les copies des appels de fonds versés au débat démontrent que les membres de l’ASL pouvaient soit adresser un chèque, soit procéder par virement directement sur le compte litigieux.
L’ASL ne peut donc ici utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier pour faire échec au délai de forclusion de l’article L. 133-24 du même code.
L’appelante considère encore que sa première réclamation faite à la banque est du 2 octobre 2012 et qu’une liste précise et numérotée d’opérations litigieuses a été fournie le 15 octobre 2012, de sorte que la forclusion ne pourrait s’appliquer qu’aux opérations listées en page 13 des conclusions de l’appelante concernant celles qui ont été effectuées après le 2 septembre 2011, soit 13 mois avant la première réclamation du 2 octobre 2012. Elle prétend que la banque a tardé à répondre à ses demandes puisqu’il a fallu quatre courriers, une sommation et une assignation en référés avant d’obtenir certaines des pièces demandées.
Cependant, ainsi que la banque le fait justement observer, le signalement doit être précis, alors que les lettres envoyées à la banque, sollicitant seulement l’envoi de documents déjà fournis antérieurement, sont insuffisantes à caractériser une contestation à son égard.
De telles demandes, qui plus est par lettre simple au départ, ne peuvent interrompre le délai de forclusion.
A la lecture des courriers de septembre et octobre 2012, il est clair que l’ASL, qui avait été dans une carence de gestion depuis quatre ans, cherchait alors seulement à reconstituer une comptabilité qu’elle avait égarée.
Or, si elle avait voulu élever la contestation clairement en septembre 2012, elle était en capacité de le faire. Mais elle a en réalité tardé à le faire.
En effet, loin de provoquer une assemblée générale en urgence en 2012, elle a attendu l’assemblée générale du 28 juin 2013, pour débattre d’un accord avec le promoteur immobilier Strada et décider de réclamer plus fermement à la banque les documents sollicités manquants.
Elle a ensuite signé le 8 octobre 2013 un protocole transactionnel avec le groupe Strada et ses filiales aux termes duquel ces sociétés s’engageaient à terminer les travaux de réhabilitation au plus tard le 31 mars 2014 et lui fournissaient une garantie financière, de sorte que l’ASL ne recherchait alors aucunement la responsabilité de la banque.
Or, c’est manifestement uniquement parce que ce protocole n’a pas été suivi d’effet et que les travaux ne pouvaient être achevés en mars 2014 qu’elle a assigné la banque en référés le
3 mars 2014. Mais il ne s’agissait, là encore, que de demandes de production de pièces. Après qu’un certain nombre de pièces aient été produites, soit celles que la banque détenait encore, l’ASL a laissé l’instance en référé tout d’abord être radiée, puis se périmer, faute d’acte positif de sa part pour faire avancer le litige.
Dans ces conditions, seule l’assignation au fond du 23 décembre 2014 élève enfin la contestation à l’égard de la banque, de sorte que tous les virements effectués postérieurement au 1er novembre 2009 et plus de 13 mois avant l’assignation sont couverts par la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.
En définitive, dans la mesure où aucune opération n’a été effectuée après le 23 novembre 2013, l’action se trouve :
— soit prescrite pour les opérations antérieures au 23 novembre 2009,
— soit forclose, pour toutes les opérations intervenues entre le 1er novembre 2009 et le 23 novembre 2013.
Le jugement sera rectifié en ce qu’il a « déclaré forclose au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’action de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois, pour les virements réalisés sur la période de 2008 à 2012 », alors que la forclusion ne s’applique qu’à compter du 1er novembre 2009.
L’action est donc irrecevable pour la totalité des opérations litigieuses.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a « Déclaré en conséquence l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois irrecevable en ses demandes ».
Sur les autres demandes :
Par conséquent, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Au regard de la somme déjà allouée par le premier juge, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil, et de l’article
L. 133-24 du code monétaire et financier :
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à le rectifier concernant deux points sans incidence sur l’issue du litige, à savoir :
— l’erreur purement matérielle affectant le dispositif quant à la date à laquelle les demandes concernant la gestion du compte sont prescrites pour les opérations antérieures au 23 décembre 2009 et non au 29 décembre 2009 comme indiqué par une erreur de plume,
— l’erreur sur la période couverte par la forclusion, en ce qu’il a « déclaré forclose au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’action de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois, pour les virements réalisés sur la période de 2008 à 2012 », alors que la forclusion ne s’applique qu’à compter du 1er novembre 2009.
Rectifiant le jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Déclare prescrite l’action de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois pour les opérations bancaires antérieures au 23 décembre 2009,
Déclare forclose au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, l’action de l’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois, pour les virements réalisés entre le
1er novembre 2009 et le 23 novembre 2013,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne L’Association Syndicale Libre des Lofts de La Garenne à Blois aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/CR
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