Infirmation partielle 16 mars 2023
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-21.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2023, N° 22/12559 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100521 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD, association Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby c/ caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° S 23-21.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ l’association Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby (CARF), dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° S 23-21.704 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [D] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de l’association Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2023), rendu en référé, le 5 mars 2017, M. [D] [F], licencié au Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby (le club), a été pris de malaises dans les locaux du club quelques heures après la fin d’un match. Un hématome sous-dural cérébral a été décelé et il a conservé des séquelles.
2. Les 3 et 6 décembre 2021, M. [D] [F] a assigné en référé le club, la société GMF, assureur de la Fédération nationale de rugby, et la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse), aux fins d’obtenir une expertise médicale et une provision. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs du club), sont intervenues à l’instance.
3. Une expertise médicale a été ordonnée aux fins notamment de déterminer l’origine et l’ampleur du saignement intracrânien constaté le 6 mars 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4.Les assureurs du club font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum avec le club, à payer les sommes de 5 000 euros à titre de provision et 650 euros à titre de provision ad litem à M. [D] [F] et 179 011,87 euros à titre de provision à la caisse, alors « que le juge des référés ne dispose du pouvoir d’octroyer une provision que si la créance est non-sérieusement contestable et uniquement à concurrence du montant non-sérieusement contestable de celle-ci ; qu’en l’espèce, pour faire droit aux demandes de provisions de M. [D] [F] et de la CPAM du Var, la cour d’appel, statuant en référé, a jugé par motifs adoptés qu'« il n’est effectivement pas possible en l’état des pièces de retenir un lien avec une action de jeu, l’un des médecins expliquant qu’un hématome sous dural peut venir progressivement par une succession de faits. Cependant, le retard dans la prise en charge a nécessairement eu des conséquences. Ce retard a eu lieu alors qu’il était dans les locaux du club, et que personne n’a songé à appeler les secours des les premiers signes. Cette absence de réactivité outre la question de l’encadrement présent ce soir-là sont de nature à constituer une faute de la part du club. Le montant doit cependant tenir compte de l’incertitude sur l’étendue de ce retard dans le préjudice total », et, par motifs propres que, « même si le club conteste toute obligation contractuelle du fait que M. [D] [F] a eu un malaise au cours d’une soirée entre personnes majeures, il ressort des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête de police et des éléments médicaux du dossier que lors d’un précédent match le 12 février 2017, [E] [D] [F] a reçu un coup violent à la tête, que le 05 mars 2017 il a subi des placages assez rugueux mais pas de coup à la tête lors de la bagarre générale entre les deux équipes, que le médecin légiste a relevé un traumatisme crânien à gauche (hématome sous-dural aigu) d’origine contondante nécessairement important au vu de l’étendue du saignement et de la gravité clinique qui peut par conséquent difficilement s’expliquer par un choc frontal tel que pratiqué par l’intéressé de sa propre initiative ou un antécédent dans la petite enfance pour lequel il était régulièrement suivi et ne s’opposant pas à la pratique du rugby. Le club CARF ne justifiant pas avoir sollicité des mesures d’examen médical de précaution entre les deux matchs pourtant proches dans le temps pour prévenir la survenance d’un accident ou sollicité la fédération sur ce point s’agissant d’un jeune joueur de 18 ans, l’obligation n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de confirmer l’attribution d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros. Ensuite, l’obligation dont se prévaut M. [D] [F] n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision ad litem sera également accueillie » ; qu’en allouant ainsi des provisions, après avoir pourtant jugé qu’une expertise était requise pour établir les causes des blessures de M. [D] [F] et que celle-ci devait être menée au contradictoire de la GMF en sa qualité d’assureur des dommages commis durant la pratique du rugby, ce qui excluait que M. [D] [F] et la CPAM du Var puissent disposer d’une créance non-sérieusement contestable, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que si le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut accorder une provision au créancier que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
6. Pour condamner les assureurs du club à payer des provisions à M. [D] [F] et à la caisse, l’arrêt retient que lors d’un précédent match le 12 février 2017, M. [D] [F] a reçu un coup violent à la tête, que, le 5 mars 2017, il a subi des placages assez rugueux mais pas de coup à la tête, et que le club ne justifiant pas avoir sollicité des mesures d’examen médical de précaution entre les deux matchs pourtant proches dans le temps pour prévenir la survenance d’un accident ou sollicité la fédération sur ce point, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
7. En se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de la mission confiée à l’expert, en l’absence de certitude sur l’origine et l’ampleur du saignement intracrânien, que l’obligation mise à la charge des assureurs était, en l’état, sérieusement contestable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum avec le Club athlétique Raphaelo fréjusien rugby, à payer des provisions à M. [D] [F] et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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