Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 septembre 2025, 23-21.704, Inédit
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 mars 2023
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CASS
Cassation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation mise à la charge des assureurs était sérieusement contestable en raison de l'incertitude sur l'origine et l'ampleur du saignement intracrânien.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les a condamnées à verser des provisions à M. [D] [F] et à la CPAM, arguant que l'obligation n'était pas non-sérieusement contestable selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'absence de certitude sur l'origine du saignement intracrânien rendait l'obligation sérieusement contestable, ce qui ne permettait pas d'accorder des provisions. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-21.704
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.704
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2023, N° 22/12559
Textes appliqués :
Article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100521
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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