Rejet 28 janvier 2003
Résumé de la juridiction
Ayant constaté, dans les CD Roms, l’absence de défilement linéaire des séquences, l’intervention possible de l’utilisateur pour en modifier l’ordre et la succession non de séquences animées d’images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, une cour d’appel a pu en déduire que ces créations multimédias ne pouvaient s’assimiler à des productions de sorte qu’elles ne pouvaient être qualifiées d’oeuvres audiovisuelles au sens de l’article L. 112-2, 6°, du Code de la propriété intellectuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2003, n° 00-20.294, Bull. 2003 I N° 29 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20294 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 I N° 29 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 avril 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045523 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X… du désistement de son pourvoi formé contre M. Y… ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2000) a qualifié de contrats d’édition des conventions de commande de sept CD Roms de vulgarisation artistique intervenues entre la société Arborescence, aux droits de qui se trouve la société Havas interactive, et Guy X…, aux droits de qui vient Mme X… ; que grief est fait à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors qu’elle aurait d’abord, méconnu le caractère d’oeuvre de l’esprit des créations dont elle était saisie, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-2 (et non L. 122-2), du Code de la propriété intellectuelle, ensuite, par son refus de les qualifier d’oeuvres audiovisuelles, violé par fausse interprétation le 6 de cette même disposition ; enfin, violant l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle aurait laissé sans réponse des conclusions faisant valoir que les oeuvres visées devaient être qualifiées d’oeuvres de collaboration, même non audiovisuelles, conférant la titularité du droit d’auteur ;
Mais attendu, sur la première branche, que le moyen manque en fait, la cour d’appel ayant expressément retenu que les oeuvres multimédias litigieuses étaient des oeuvres de l’esprit et que Guy X… en était l’auteur ; sur la deuxième branche, qu’ayant constaté l’absence d’un défilement linéaire des séquences, l’intervention toujours possible de l’utilisateur pour en modifier l’ordre, et la succession non de séquences animées d’images mais de séquences fixes pouvant contenir des images animées, elle a pu juger que lesdites créations ne pouvaient s’assimiler à des productions audiovisuelles, et, sur la troisième branche, qu’en relevant que Guy X… en était l’auteur et qu’il avait par contrat d’édition valablement cédé ses droits, elle a suffisamment fait justice des conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Havas interactive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
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