Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-19.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 juin 2022, N° 21/07530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200189 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mars |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° G 22-19.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-19.875 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mars, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [M], en qualité de liquidateur de la société Dynatera,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mars, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2022), la société Dynatera, dont M. [X] a été un des dirigeants, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 novembre 2015 d’un tribunal de commerce.
2. Par un arrêt du 10 septembre 2019, M. [X] a été condamné par une cour d’appel à payer une certaine somme entre les mains du liquidateur désigné.
3. Par une requête du 19 janvier 2021 aux fins de sanction personnelle de M. [X], le ministère public a saisi un tribunal de commerce, qui, par un jugement du 8 juin 2021, a prononcé une mesure de faillite personnelle.
4. Le 20 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. [X] fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :
« 1°/ que la signification des actes conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est réservée au cas où le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification ; que la cour d’appel a constaté que la dernière adresse de M. [X], connue du liquidateur judiciaire de la société Dynatera depuis le 29 avril 2019 et aussi du ministère public, partie à la procédure d 'appel, était donc cette adresse du [Adresse 1] et qu’il est constant que le jugement dont appel n’a pas été notifié à cette adresse puisque d’après le procès-verbal de sa signification celui-ci a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du Vésinet ; qu’en déclarant pourtant l’appel de M. [X] irrecevable comme tardif quand il résultait de ses propres constatations que la signification du jugement, opérée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas été faite au dernier domicile connu de M. [X] de sorte que le procès-verbal dressé le 9 juin 2021 ne valait pas signification, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ensemble l’article 538 du même code et l’article R. 661-3 du code de commerce ;
2°/ qu’en tout état de cause, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qu’en déclarant l’appel de M. [X] irrecevable comme tardif au regard de la signification du jugement opérée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile sans vérifier que ses conditions d’application étaient réunies et notamment sans constater que le procès-verbal de l’huissier comportait avec précision les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le destinataire de l’acte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du code de procédure civile ;
3°/ que pour déclarer l’appel de M. [X] irrecevable comme tardif au regard de la signification du jugement effectuée le 9 juin 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du Vésinet, la cour d’appel a relevé qu’à la date à laquelle le jugement dont appel a été signifié le 9 juin 2021, le courrier de M. [X] n’était plus réexpédié de sorte que même si le greffe avait indiqué à l’huissier la dernière adresse connue du tribunal, située au [Adresse 1] à [Localité 4], celui-ci n’aurait pas pu y contacter utilement M. [X] alors qu’il l’avait quittée dix-huit mois auparavant de sorte que le jugement lui aurait également été signifie le 9 juin 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel qui s’est prononcée par des motifs hypothétiques, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Ayant rappelé que le délai d’appel était de dix jours à compter de la notification de la décision rendue, en application de l’article R. 661-3 du code de commerce, que le jugement avait été signifié par un huissier de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et qu’outre le fait que M. [X] ne sollicitait pas la nullité de cette signification, mais celle d’une notification par une lettre recommandée qui en réalité était inexistante, il ne faisait pas la preuve que la signification à l’adresse du Vésinet et non à celle à Paris lui avait causé un grief, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’existence d’un grief que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
8. Le moyen est, dès lors, inopérant en ses première et deuxième branches et infondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Mars, prise en la personne de M. [M] en qualité de liquidateur de la société Dynatera, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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