Confirmation 1 avril 2021
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 21-21.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 avril 2021, N° 20/02263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310347 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° D 21-21.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ l’association syndicale libre Les Jardins d’Isis, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [BD] [AL], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 12],
4°/ M. [BF] [T], domicilié [Adresse 2], propriétaire de la villa n° 3 sise [Adresse 4],
5°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 13],
6°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 14],
7°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 15],
8°/ M. [U] [E], domicilié [Adresse 16],
9°/ M. [Z] [AV], domicilié [Adresse 18],
10°/ Mme [J] [BN], domiciliée [Adresse 6],
11°/ M. [AM] [AW],
12°/ Mme [M] [G], épouse [AW],
tous deux domicilié [Adresse 7],
13°/ Mme [B] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 8],
14°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 9],
15°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 10],
16°/ M. [BW] [O], domicilié [Adresse 11],
ont formé le pourvoi n° D 21-21.017 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 17],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de l’association syndicale libre Les Jardins d’Isis, de MM. [AL], [V], [T], [D], [F], [K], [E], [AV], [W], [H], et [O], de M. et Mme [AW] et de Mmes [BN] et [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association syndicale libre Les Jardins d’Isis, MM. [AL], [V], [T], [D], [F], [K], [E], [AV], [W], [H], et [O], M. et Mme [AW] et Mmes [BN] et [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association syndicale libre Les Jardins d’Isis, MM. [AL], [V], [T], [D], [F], [K], [E], [AV], [W], [H], et [O], M. et Mme [AW] et Mmes [BN] et [A] et les condamne à payer à la société Véolia eau – Compagnie générale des eaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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